Monsieur Joël GIRAUD attire
l'attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur
les répercussions du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l’électricité sur les Entreprises Locales de Distribution (ELD).
Les Entreprises
Locales de Distribution reconnaissent avec l’ensemble des acteurs du secteur,
la nécessité de faire évoluer le marché français de l’électricité. Ainsi, elles
accueillent favorablement le projet de loi qui a su trouver les équilibres
essentiels pour accompagner l’ouverture du marché tout en préservant les
spécificités du modèle français. Elles se disent également prêtes à s’adapter
aux nouvelles règles sous réserve, toutefois, de quelques ajustements pouvant
intervenir par voie d’amendement en vue de préserver leur rôle de service
public de proximité et leur singularité tout en poursuivant leur développement.
A cet égard, il
souhaite porter à sa connaissance trois points fondamentaux qui conditionnent
la pérennité des Entreprises Locales de Distribution à court terme.
L’accès régulé à la
base (ARB) – art. 1er – et son corollaire, l’obligation de capacité
– art. 2, doivent être adaptés à la spécificité des ELD, tel que les volumes
consommés par leurs clients et la territorialité de leur activité. En
conséquence, les ELD doivent pouvoir se regrouper pour utiliser l’ARB.
Les ELD se
félicitent du maintien des tarifs réglementés de vente pour les particuliers -
art. 5-. Il s’agit d’une mesure politique forte, socialement juste et
économiquement viable. Elle doit être préservée et confortée par le législateur
sans condition. Les prix de marché ne reflétant pas les fondamentaux de coût du
parc de production électrique français, elle pourrait même devoir être étendue
à toute une catégorie de petits professionnels, artisans ou petites
entreprises, en fonction de la puissance souscrite.
De même, le projet
de loi du gouvernement garantie également les tarifs de cession aux ELD, leur
permettant ainsi de s’approvisionner exclusivement auprès d’EDF en contrepartie
d’engagements liées à des missions de services publics dont les opérateurs
alternatifs sont libérés. Au-delà des vertus accordées à la régulation, les ELD
entendent faire valoir ces missions au service de la collectivité, qu’il puisse
s’agir de l’action sociale en faveur des plus démunis, de la politique
gouvernementale en faveur des énergies renouvelables et de l’aménagement du
territoire, comme partenaire économique des communes.
Aussi, il lui
demande quelles mesurent elle envisage de prendre afin que l’évolution proposée
afin de préserver le modèle économique des ELD.
1)
L’accès régulé à la base (ARB) doit être
adapté à la spécificité des ELD. Pour cela, les ELD doivent pouvoir se regrouper pour utiliser l’ARB
2) Les ELD se félicitent du maintien
des tarifs réglementés de vente pour les particuliers
3) Le projet de loi du Gouvernement
garantie également les tarifs de cession aux ELD
Cette note dispose que sur les opérations dont le maître
d’ouvrage est l’Etat, une collectivité ou un autre organisme de droit public,
la TVA relative à ces actions « ne constitue en aucun cas une dépense
éligible au titre des programmes de développement rural ».
Ainsi, des
organismes de droit public comme les groupes d’action locale (GAL) doivent par
conséquent présenter des actions budgétées hors taxes. Il est ainsi mis fin au
régime de tolérance observé dans le cadre de la programmation 2000-2006
concernant l’éligibilité des dépenses de TVA ne faisant l’objet d’aucune récupération.
Cette note qui
intervient plus de 2 ans après le lancement du programme Leader perturbe
largement sa mise en œuvre et met à mal les GAL qui connaissent un manque à
gagner important.
De plus, plusieurs
Pays, porteurs de GAL, sont constitués en association et ne récupèrent pas la
TVA. Ces associations, qui pourtant ne répondent pas à la définition
« d’organisme de droit public » mentionnée dans la directive
2004/18/CE du 31 mars 2004 se voient aujourd’hui fortement pénalisées.
En outre, pour
certains maîtres d’ouvrage publics, ces mêmes dispositions concernant les
dépenses inscrites TTC et non éligibles au Fonds de compensation de la TVA
(FCTVA) font courir un réel risque de remise en question de la faisabilité de
certaines opérations.
Enfin, aucun
complément d’informations sur les modalités et les conditions de mise en place
de ces différentes mesures n’a été transmis aux GAL.
Aussi, afin de
rétablir l’équité dans l’application de la mesure, il lui demande si, d’une
part, elle envisage par une mesure appropriée soit de compenser ce manque à
gagner pour les GAL, soit, d’autre part, d’exclure du champ d’application de
cette nouvelle appréciation du règlement européen, ces organismes de droit
public.