Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6559
Date de changement d'attribution : 27/08/2014
Texte de la question
M. Joël Giraud appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur certaines dispositions de la directive sur l'attribution des concessions (n° 2014/23/UE du 26 février 2014). Il le remercie pour sa réponse à la question n° 27079 qui confirme que cette nouvelle directive ne devrait pas générer de contraintes supplémentaires pour les domaines skiables français. En revanche, il souhaite néanmoins que soient apportées certaines précisions.
En ce qui concerne les remontées mécaniques, il lui demande tout d'abord de bien vouloir lui indiquer si la souplesse d'appréciation dont ce secteur peut bénéficier sera rappelée par voie de circulaire. En effet, l'expérience montre que l'appréciation par les contrôles de légalité peut varier d'un département de montagne à l'autre, ce qui produit une incertitude préjudiciable aux délégants comme aux délégataires et toute précision sera donc la bienvenue. En ce qui concerne les concessions, le code du tourisme est en harmonie avec le considérant n° 52 de la directive, grâce à une clarification déterminante, apportée en 2013 par la loi sur les infrastructures et les systèmes de transport. Il souhaiterait savoir si ce point peut rester inchangé. Il convient d'éclaircir quelques points concernant les contrats. Les avenants restent possibles lorsqu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle du contrat.
En cas de modification, il souhaiterait savoir comment la valeur de cette modification sera calculée. S'agissant des avenants, l'article 43 de la présente directive permettait, sous conditions, de conclure des avenants portant sur des modifications substantielles dont le montant dépasserait le double seuil de 5 186 000 euros et de 10 % du montant du contrat initial, le considérant 75 illustrait cette possibilité. Il souhaiterait savoir si cet article 43 sera transposé dans toutes ses dispositions. Concernant la sous-traitance (article 42), il lui demande de bien vouloir lui préciser si, lorsqu'un opérateur de domaine skiable souhaitera confier la gestion d'une une remontée mécanique particulière ou une piste de ski à un tiers, il devra mentionner, dans son offre, la part de la concession qu'il entend subdéléguer.
Pour les affermages, il est important de pouvoir bénéficier de davantage de souplesse car la durée de 5 ans qui figure dans la directive est trop courte. L'exploitation de remontées mécaniques est une activité de transport qui répond au point 3 de l'annexe 2 au sens du droit interne (L342-7 du code du tourisme). Aussi, dès lors que les conditions générales d'organisation du service des remontées mécaniques sont définies par une autorité locale, le service de transport est regardé comme étant fourni par un réseau de transport. Il lui demande de bien vouloir confirmer cette analyse.
Enfin, le secteur des remontées mécaniques étant l'un de ceux directement inclus dans le champ d'application de la directive sur l'attribution des concessions, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur l'éventuelle mise en place d'une étude d'impact de la transposition qui serait certainement très utile et à laquelle il conviendrait d'associer les professionnels du secteur.