Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5259
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9317
Date de changement d'attribution : 03/07/2013
Texte de la questionM. Joël Giraud attire
l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des
transports, de la mer et de la pêche, sur la directive 2003/59/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de
certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou
de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi
que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive
76/914/CEE du Conseil. Dans son article 2, cette directive prévoit des
exemptions, notamment en f) des véhicules utilisés pour des transports
non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés et en g)
des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser
dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la
conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du
conducteur. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les
commerçants non sédentaires entrent bien dans le cadre de ces
exemptions.
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Texte de la réponseLes obligations de
formation des conducteurs routiers s'appliquent, conformément à
l'article 1er de la directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du
Conseil du 15 juillet 2003, à tous les conducteurs qui effectuent un
transport de marchandises ou de voyageurs au moyen d'un véhicule pour
lequel un permis poids-lourd est requis. Les commerçants qui
transportent des produits sur des lieux de vente, au moyen de véhicules
de plus de 3,5 tonnes, entrent donc dans le champ des obligations de
formation, même si ces véhicules sont aménagés en camions-magasins.
L'exemption prévue au point f de l'article 2 de la directive précitée et
transposée par l'article 1-4-f de l'ordonnance n° 58-1310 du 28
décembre 1958 pour les conducteurs des « véhicules utilisés pour des
transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés
», concerne uniquement les transports effectués dans des buts privés et
ne peut s'appliquer aux transports effectués dans un cadre
professionnel. L'exemption prévue au point g de l'article 2 de la
directive du 15 juillet 2003 et transposée par l'article 1-4-g de
l'ordonnance précitée pour les « véhicules transportant du matériel ou
de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur
conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas
l'activité principale du conducteur » ne s'applique pas à l'activité de
commerce non sédentaire. La marchandise transportée aux fins de vente ne
peut, en effet, pas être considérée comme du matériel ou de
l'équipement, même si les véhicules utilisés sont équipés ou aménagés
spécialement pour la vente et que l'activité de conduite ne constitue
pas leur activité principale. Les commerçants non sédentaires effectuent
une activité de transport de marchandises et ne bénéficient donc pas de
cette exemption.
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