Question publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4369
Réponse publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8796
Date de signalement : 23/07/2013
Texte de la questionM. Joël Giraud attire
l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la
décentralisation et de la fonction publique sur la propriété des
patrimoines fonciers croisés de l'État et des départements. En
application des lois n° 82-243 du 15 mars 1982, n° 85-1098 du 11 octobre
1985, n° 87-100 du 13 février 1987 et n° 2004-374 du 13 août 2004, des
conventions ont été signées entre l'État et les départements qui se sont
mutuellement mis à disposition des biens immobiliers dépendant de leur
patrimoine respectif et correspondant aux moyens corrélatifs aux
compétences transférées. Ces occupations ont été consenties à titre
gratuit au profit des occupants en contrepartie d'une prise en charge de
l'ensemble des charges du propriétaire, les bâtiments ne devant être
utilisés que pour les besoins initialement prévus au moment du transfert
de compétence, leur destination ne pouvant pas être changée. En cas de
désaffection du bien, le propriétaire en reprend la pleine jouissance.
Ce système de mise à disposition ne correspond plus à la réalité des
besoins et des pratiques sur le terrain et pourrait trouver une
amélioration dans le cadre du prochain projet de loi « acte III » de la
décentralisation. Sur le modèle de l'article 15 de la loi n° 2009-1291
du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de
l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et
ateliers, une disposition dans le prochain projet de loi pourrait
permettre tant à l'État qu'aux départements de demander, dans un délai
défini, le transfert en pleine propriété de ces biens dont ils disposent
et permettrait de retrouver une saine gestion patrimoniale et une
situation juridique claire. Il lui demande si le Gouvernement envisage
de prendre en compte cette proposition dans le cadre du prochain projet
de loi « acte III » de la décentralisation.
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Texte de la réponseDe manière générale,
la décentralisation opérée à partir des lois de mars 1982 n'a pas
conduit à une remise en cause du régime juridique ancien qui prévoyait
la mise à disposition, à titre gratuit, des immeubles départementaux
abritant des locaux affectés au fonctionnement de l'administration
territoriale de l'Etat. En application de l'article 13 de la loi n°
85-1098 du 11 octobre 1985, « les immeubles ou parties d'immeubles
départementaux et régionaux abritant les locaux affectés au
fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris ceux des
sous-préfectures, sont mis à la disposition de l'Etat à titre gratuit à
compter du 1er janvier 1986 ». Dans ce cadre, l'Etat prend à sa charge
les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au
propriétaire. Ainsi que le précise l'article 26 de la même loi, ces
dispositions sont applicables aux services déconcentrés de l'Etat. Sur
cette base, des conventions ont été conclues entre les préfets et les
présidents des conseils généraux. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales n'a pas modifié le
principe précité de mise à disposition gratuite. A sa suite, la
circulaire n° 2006-17 du 8 mars 2006 sur l'impact immobilier de la loi
relative aux libertés et responsabilités locales a précisé
explicitement, en son point 4, que « lorsque la collectivité
territoriale est propriétaire de l'immeuble dans lesquels sont hébergés
les services de l'Etat, le principe de mise à disposition continue à
s'appliquer s'agissant des compétences non transférées ». Par ailleurs,
la réforme des services de l'Etat en département, qui s'est matérialisée
par une nouvelle organisation, a confirmé le principe précité. Ceci
étant, comme la Cour des comptes l'a souligné, le dispositif de la mise à
disposition gratuite des biens utilisés par l'Etat peut constituer de
fait un obstacle à la gestion optimale de ces biens. En outre, il peut
complexifier la gestion quotidienne des bâtiments, en particulier
lorsque coexistent dans un même ensemble immobilier des bâtiments
imbriqués appartenant à plusieurs propriétaires. L'hypothèse d'une
remise à plat circonstanciée de ce dispositif n'est pas à exclure et
devrait conduire l'Etat avec les départements à arrêter une stratégie
immobilière adaptée à leurs besoins respectifs dans le respect des
principes de protection de la propriété des personnes publiques, de
libre administration des collectivités territoriales et de continuité du
service public. Toutefois, ceci n'implique pas obligatoirement et
immédiatement l'intervention du législateur. Il convient avant tout
d'examiner les situations au cas par cas, en fonction des spécificités
du parc immobilier concerné.
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