Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10694
Texte de la question
M. Joël Giraud attire
l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur
le cadre législatif en vigueur relatif aux établissements d'accueil
occasionnels ou saisonniers tel que défini au R. 2324-46-1 du code de la
santé publique. Cet article stipule que sont considérés comme des
établissements et services d'accueil occasionnels ou saisonniers, soumis
aux dispositions de l'article L. 2324-1, les accueils organisés de plus
de six mineurs et fonctionnant pendant une durée supérieure à quinze
jours et inférieure à cinq mois par an. Or cette disposition ne
correspond pas à la réalité d'un territoire à double saisonnalité, comme
le département des Hautes-Alpes par exemple. La double saisonnalité,
soit cinq mois de saison l'hiver et deux mois l'été, offre aux
structures d'accueil sept mois d'activité annuels, les excluant de fait
du cadre réglementaire non permanentes, notamment en ce qui concerne le
recrutement des personnels qualifiés. L'article concerné dans le code de
la santé publique permet certes des dérogations mais il serait bien
fondé de revoir la durée pour l'étendre réglementairement à sept mois.
Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement
envisage de revoir les dispositions du code de la santé publique sur ce
sujet.
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