Réponse publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6683
Texte de la questionM. Joël Giraud attire
l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application
des dispositions du code de l'éducation. L'article L. 131-1 stipule que
« les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en
milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint
l'âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être
accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe
enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait
la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité
dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce
soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions
d'outre-mer ». L'article D. 113-1 précise que « les enfants qui ont
atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être
admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des
places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de
l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans,
âge de la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de moins de trois
ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles
situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les
zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer,
et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. En l'absence
d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les
parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans
une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des
apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de
l'éducation ».
Aussi, en vertu de ces dispositions et suite à l'audience
du 7 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a
condamné des refus de dérogation pour la scolarisation de trois enfants
de moins de cinq ans dans les écoles à classe unique de Montfuron et de
Moriez, communes rurales situées toutes les deux dans le département des
Alpes-de-Haute-Provence. En conséquence, l'interprétation de ce
jugement permet aux communes de pouvoir accueillir dans une école à
classe unique les enfants de moins de cinq ans (et même ceux de deux ans
si la commune emploie une ATSEM), et ce sous conditions de places
disponibles. Cette opportunité étant très importante pour les communes
qui disposent d'une classe unique, il lui demande de bien vouloir lui
confirmer cette possibilité.
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Texte de la réponseDans son arrêt du 28
novembre 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le
DASEN pouvait accepter l'inscription d'enfant de moins de cinq ans dans
une section enfantine d'une école élémentaire, en l'absence, dans la
commune, de classe ou d'école maternelle et dès lors que les capacités
d'accueil le permettaient. Le ministère de l'éducation nationale s'est
pourvu en cassation contre cet arrêt. L'article L. 113-1 du code de
l'éducation prévoit l'accueil des enfants de trois à six ans, qui ne
relèvent pas de l'instruction obligatoire, soit dans une école qui leur
est spécialement réservée, l'école maternelle, soit, au sein de l'école
élémentaire, dans une classe enfantine également appelée « classe
maternelle ».
L'article D. 113-1 du même code dispose, d'une part, que
les enfants de trois ans, voire de deux ans, peuvent être admis dans les
écoles et les classes maternelles jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge
de l'instruction obligatoire et, d'autre part, que, en l'absence
d'école ou dee classe maternelle, « les enfants de cinq ans [...] sont
admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur
permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévus à
l'article D. 321-2 ». En l'absence d'école ou de classe maternelle, les
enfants de cinq ans peuvent donc être accueillis à l'école élémentaire
dans une section enfantine qui est intégrée à une classe élémentaire.
Cette modalité de scolarisation a pour objet de permettre aux élèves de
cinq ans d'accomplir la totalité du cycle des apprentissages
fondamentaux « qui commence à la grande section dans l'école maternelle
et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire
», comme le prévoit l'article D. 321-2, 2° du code de l'éducation. La
Cour a mis en parallèle « l'obligation [...] de scolariser les enfants
de cinq ans dans une section enfantine d'une école élémentaire » et la
nécessité pour le DASEN d'examiner les « capacités d'accueil des classes
enfantines existantes » [au sein de l'école élémentaire], s'agissant
d'enfants de moins de cinq ans. Le ministère estime que ce faisant, la
Cour a commis une erreur de droit en confondant les classes enfantines
implantées dans une école élémentaire avec les sections enfantines.
Ces
deux modes de scolarisation spécifiques sont adaptés l'un aux enfants de
trois à six ans, l'autre aux enfants de cinq ans. En l'absence d'école
maternelle ou, au sein de l'école élémentaire, de classe enfantine,
seuls les parents d'enfants âgés de cinq ans peuvent prétendre à ce
qu'ils soient scolarisés dans une section enfantine d'une classe
élémentaire comme le prévoit l'article D. 113-1 alinéa 3 du code de
l'éducation évoqué précédemment, sous réserve qu'il n'existe pas une
école maternelle ou une classe enfantine proche de leur domicile dans
laquelle ces enfants pourraient être admis.
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