Question publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2433
Réponse publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10368
Date de signalement : 04/06/2013
Texte de la questionM. Joël Giraud appelle
l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les
conditions régissant l'obligation de versement de la rente viagère au
titre du régime de la prestation compensatoire pour les couples ayant
divorcé avant l'année 2000. Le fonctionnement du régime de prestation
compensatoire a été modifié par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui
énonce notamment que « les rentes viagères fixées par le juge ou par
convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin
2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce
peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur
ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au
créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères
posés à l'article 276 du code civil » (article 33-VI). Or les critères
fixés par le code civil ne permettent pas aujourd'hui au juge de réviser
le montant de la rente viagère en se fondant sur l'ensemble des
éléments pertinents, tels que la durée antérieure de versement de la
rente et le montant total déjà versé. Ainsi, pour un couple divorcé
depuis près de 30 ans, l'ex-époux débiteur peut avoir déjà versé plus de
614 000 euros à son ex-épouse créancière et ce versement se poursuit
après son décès en prélevant sur sa succession sans espoir de pouvoir
l'interrompre avant le décès de la créancière. Cela induit, d'une part,
une rupture d'égalité avec les couples divorcés après l'année 2000 (pour
qui ce versement total excède rarement 50 000 euros) et, d'autre part,
un poids financier sur l'ex-époux, souvent retraité, et ses descendants
alors même que la prestation compensatoire ne paraît plus justifiable
après plusieurs décennies. C'est pourquoi il lui demande les mesures que
le Gouvernement entend prendre afin de remédier à cette situation
injuste et unifier la situation juridique des divorcés quelle que soit
la date du divorce.
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Texte de la réponseLa loi n° 2000-596 du
30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de
divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont
profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations
compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi,
la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées,
d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du
code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou
l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour
effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé
initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année
2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004,
lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au
créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères
posés à l'article 276 du code civil. La mise en oeuvre de cette
procédure est simple : la demande est portée devant le juge aux affaires
familiales, saisi par voie de requête ou d'assignation, et la
représentation par avocat n'est pas obligatoire. Pour l'application de
l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de «
changement important » qui relève de l'appréciation souveraine des juges
du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle
situation matrimoniale et familiale des parties, telle que le remariage
du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi
le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si
la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes
déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments
relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage
manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.
Il est envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer
cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère
au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la
transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du
débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les
limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la
prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement
convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de
réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le
décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.
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