M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la question de la réduction d'impôt au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme (dispositif « Demessine »). Dans le cadre du dispositif d'incitation fiscale à l'investissement dans des résidences de tourisme en zone de revitalisation rurale, prévu à l'article 199 decies E du CGI, la loi de finances pour 2010 a introduit un assouplissement visant à éviter que les investisseurs ne perdent leur avantage fiscal en cas de défaillance de l'exploitant et d'absence de repreneur. Dans ce cas, les investisseurs peuvent ainsi, après une période de vacance de douze mois, substituer à l'exploitant défaillant une solution leur permettant d'intervenir dans l'exploitation. L'instruction fiscale du 25 octobre 2010 (BOI 5 B-22-10) a commenté cet assouplissement en conditionnant cette faculté de substitution à ce qu'aucun autre gestionnaire ne se soit porté candidat à la reprise de l'exploitation de la résidence, ou à ce que les copropriétaires détenant au moins 70 % des appartements de la résidence n'aient pas souhaité signer un bail commercial aux conditions proposées par d'éventuels candidats. Or, dans le cas précis où une reprise d'activité a été homologuée par un tribunal de commerce dans les douze mois, ce dispositif peut créer une grande confusion, source d'importants contentieux. En effet, il peut arriver qu'une partie des copropriétaires s'appuie alors sur cette faculté pour s'opposer à la décision du tribunal de commerce et refuser de signer des baux avec le repreneur désigné, en cherchant à privilégier des solutions d'auto-exploitation ou d'entreprises dont les candidatures n'ont pas été retenues dans le cadre des procédures collectives, voire n'ayant pas fait acte de candidature dans ce cadre. Cette situation ne saurait être admise pour plusieurs raisons : tout d'abord, elle conduit à vider de sa substance une décision de justice au détriment de l'intérêt général. En effet, à l'issue d'un processus d'appel d'offres auquel des exploitants professionnels ou des sociétés de propriétaires peuvent participer, l'homologation d'une poursuite d'activité s'effectue sous le contrôle du juge en faveur du repreneur le mieux disant à l'égard des créanciers, de la préservation de l'emploi, et d'un projet économique le mieux à même de garantir à l'ensemble des acteurs concernés la viabilité de l'activité pour le futur. Elle perturbe très fortement l'exploitation de la résidence, notamment à l'égard de la commercialisation des appartements, de la gestion des parties communes, du service aux résidents et de la possession du mobilier, à l'encontre des objectifs du régime d'incitation fiscale en portant préjudice à l'économie locale, aux collectivités d'implantation et aux copropriétaires eux-mêmes. Elle est également contraire à l'intention du législateur qui visait à réserver l'assouplissement du régime aux seuls cas d'absence de repreneur ou de reprises abusives fondées sur des conditions léonines, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une décision de poursuite d'activité est prise par le juge et sous son contrôle. Enfin, elle fait peser sur l'ensemble des copropriétaires, souscrivant ou non à la décision du juge commercial, un risque de remise en cause de leurs avantages fiscaux. Il lui demande donc de bien vouloir préciser la règle fiscale, en cas d'homologation par le jugement d'un tribunal de commerce d'un repreneur pour poursuivre l'activité d'exploitation, afin en particulier d'éviter que le dispositif fiscal ne puisse être utilisé à des fins étrangères à ses objectifs et que les copropriétaires qui se conformeraient à la décision du juge commercial ne puissent s'en trouver pénalisés.
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