Joël Giraud, Député PRG des Hautes-Alpes, Président de la Commission Permanente du Conseil National de la Montagne, interroge le Ministre de l’Intérieur sur les séjours de mineurs en refuges de montagne en période hivernale mais surtout en situation d’enneigement. En effet, certains refuges n’ont pas été habilités à l’accès des mineurs soit à cause de différences d’estimation de temps d’accès pour les secours, notamment entre les secours en montagne d’habilitation d’habilitation (PGHM – CRS) et les sapeurs-pompiers (SDIS). Lors d’une audition du Ministère de l’Intérieur par le Conseil National de la Montagne en mars 2015 les services ministériels concernés avaient pourtant admis qu’il s’agissait prioritairement de secours aux personnes mais non de secours au bâti ce qui impliquait une référence aux secours aux personnes par les unités spécialisées de montagne notamment. Aussi le Député, qui vient de faire modifier dans la nouvelle loi montagne la notion d’accès des mineurs aux refuges, s’inquiète car certains refuges ne sont pas sur la liste d’habilitation alors qu’ils devraient y être. Il demande une révision de ce document en fonction des réalités du terrain et de l’estimation d’accès-secours la plus courte établie par les services de secours à la personne.
Lettre au Ministre de l’Intérieur : "Monsieur le Ministre,
Je souhaite attirer votre attention sur un point qui pose problème concernant l’accès des mineurs aux refuges en montagne
Certains refuges n’ont pas été habilités pour les séjours de mineurs en situation d'enneigement, à cause de différences d'estimation de temps d'accès entre le PGHM-CRS et le SDIS. Lors de l'audition du Ministère de l'Intérieur par le Conseil National de la Montagne en mars 2015, vos services ont admis qu'il s'agissait prioritairement de secours aux personnes et non pour le bâti, et qu'il était alors normal de prendre en compte l'estimation d'accès-secours la plus courte telle que calculée par les différents services compétents (PGHM, CRS, SDIS). Mais cela ne se traduit pas dans les faits sur tout le territoire. La saison d'hiver arrive et certains refuges vont de nouveau être hors liste REF7 alors que dans les faits ils devraient y être.
Aussi, j’attacherais du prix à ce que vous puissiez étudier de nouveau ce dossier afin que la liste des refuges soit révisée en fonction de données plus conformes à la réalité de terrain. Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes plus respectueuses salutations."
APRÈS ART. 22 N° 157
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2016
TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067)
Commission
Gouvernement
Adopté
AMENDEMENT N o 157
présenté par
M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni,
M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel,
M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:
L’article L. 326-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-1. – Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé,
recevant du public, dont des mineurs d’âge scolaire encadrés dans des conditions établies
conjointement par les ministères chargés de l’éducation et de la jeunesse et des sports. Les normes
de sécurité et d’hygiène sont adaptées aux spécificités des zones de montagne ; elles sont précisées
par décret. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis 2005, les refuges constituent une catégorie spécifique d’établissement recevant du public.
En vertu de l’article 193 de la loi relative au développement des territoires ruraux codifié en 2006 à
l’article L. 326-1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement recevant du public, en site
isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. »
Bien que le décret du 23 mars 2007 qui définit cette spécificité reconnaisse que les refuges peuvent
accueillir des mineurs, les groupes de mineurs n’en font pas usage.
En effet, les accompagnateurs sont souvent amenés à faire camper leurs groupes aux abords des
refuges au motif que ces bâtiments ne respecteraient pas plusieurs normes de sécurité et d’hygiène
généralement applicables dans l’hôtellerie et la restauration.
APRÈS ART. 22 N° 157
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Or, ce non-respect des normes est le résultat soit d’une impossibilité matérielle patente, soit d’un
coût disproportionné au regard de la réalité du refuge qui, en tout état de cause, ne relève pas de
l’hôtellerie-restauration ordinaire.
Le présent amendement rappelle donc que l’accueil des mineurs en refuge est une des missions de
ces derniers et que l’application des normes y est adaptée en fonction des réalités locales et de la
spécificité de ces établissements.
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