PROJET DE LOI
de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Jeanine DUBIE, Joël GIRAUD
Groupe RRDP
Synthèse
La montagne constitue un espace spécifique en France, que ce soit par sa géographie et son histoire, par sa place dans l’imaginaire collectif pour les savoir-faire ancestraux ou comme lieu de vacances et de tourisme.
Plus de 30 ans après l’acte premier de la loi Montagne (1985), le projet de loi constitue un acte II qui était attendu depuis longtemps par les acteurs de terrain, les élus, et les 10 millions d’habitants des zones de montagne.
Les particularités montagnardes peuvent être à la fois des atouts, en termes d’attractivité et d’externalités positives, et des difficultés, comme la variabilité météorologique, les faibles densités de population, les reliefs escarpés et les temps de transport plus longs.
Le projet de loi, élaboré en concertation avec l’ANEM et le Conseil National de la Montagne, et faisant suite au rapport de 2015 d’A. Genevard et de B. Laclais, propose d’apporter une attention à ces particularités en renouvelant l’approche amorcée en 1985.
Ainsi, l’enjeu d’une législation sur la montagne est de reconnaitre les spécificités d’un type de territoire tout en respectant les grands principes constitutionnels et républicains de l’unicité du territoire de la France.
Ce débat avait déjà eu lieu à l’occasion des débats de la grande loi Montagne fondatrice de 1985, et trois dispositions importantes avaient été adoptées :
- La reconnaissance de la montagne par la République française: malgré l’extrême diversité des zones de montagne, la prise en considération du caractère particulier de ces territoires permet la mise en place de politiques spécifiques ;
- La création d’un nouvel objectif d’intérêt national: le développement équitable et durable de la montagne ;
- La caractérisation des évolutions que doivent encourager l’État et les collectivités publiques pour mettre en œuvre le processus de développement équitable et durable de la montagne.
Les principales problématiques concernant la montagne contenues dans ce PJL sont :
La prise en compte des disparités démographiques et de la diversité des territoires ;
Le développement d’un tourisme orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales, en conciliation avec d’autres usages comme l’agriculture et en respectant l’environnement;
L’appui à la transition numérique;
La mise en place de soutiens spécifiques aux zones de montagne permettant une compensation économique des handicaps naturels ;
L’adaptation de l’offre de soins et de l’offre éducative en fonction des spécificités démographiques, géographiques et saisonnières des territoires,
L’adaptation des règles d’urbanisme,
La prise en compte d’enjeux spécifiques pour l’agriculture de montagne et la reconnaissance des politiques de stockage de l’eau (ainsi que les sujets sur la forêt.)
Les principales dispositions du projet de loi et les évolutions du texte après l’examen en commission et en séance au cours de la 1e L. à l’AN
Sur les 350 amendements déposés en commission, plus de 140 amendements ont été adoptés. Le texte est ainsi passé de 25 à 40 articles pour la séance.
Sur les 550 amendements déposés en séance, 129 ont été adoptés.
Pour le groupe RRDP, en commission, Jeanine Dubié et Joël Giraud ont déposé et défendu 85 amendements, 9 ont été adoptés et une dizaine ont été au moins en partie satisfaits. En séance, ils ont déposé et défendu 55 amendements, 18 ont été adoptés et plus d’une dizaine ont été satisfaits.
TITRE 1ER - PRENDRE EN COMPTE LES SPECIFICITES DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITE NATIONALE EN LEUR FAVEUR
CHAPITRE 1ER - REDEFINIR LES OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ETAT EN FAVEUR DES TERRITOIRES DE MONTAGNE
Article 1er – Les grands principes de la politique nationale de la montagne
Il vise à permettre de prendre en compte les évolutions institutionnelles, économiques, technologiques et sociales afin de mettre en valeur les ressources de la montagne.
Il affirme ainsi les spécificités des territoires en intégrant la notion du développement équitable et durable pour répondre aux « défis du changement climatique et de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
Il s’agit aussi d’éviter une opposition stérile entre deux exigences complémentaires, le développement durable et des activités économiques.
En commission, plusieurs amendements précisant les finalités auxquelles doivent répondre les politiques publiques mises en œuvre par l’État et les collectivités territoriales ont été adoptés, et deux notions ont été introduites afin de renforcer la prise en compte des spécificités de la montagne : celle d’autodéveloppement, et celle d’aménités (reconnaître les capacités contributives importantes de la montagne à la richesse matérielle et immatérielle de la Nation et non plus uniquement de considérer les handicaps, comme dans la loi de 1985).
Par ailleurs, ont été ajoutés dans cet article, la prise en compte des disparités démographiques et de la diversité des territoires, le développement d’un tourisme orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales, l’appui à la transition numérique, la mise en place de soutiens spécifiques aux zones de montagne permettant une compensation économique des handicaps naturels ainsi que l’adaptation de l’offre de soins et de l’offre éducative en fonction des spécificités démographiques, géographiques et saisonnières des territoires et la reconnaissance des politiques de stockage de l’eau (amdt RRDP).
En séance, 17 amendements ont été adoptés, notamment un amendement proposé par M. Saddier et d’autres députés LR voté par les députés RRDP (contre l’avis du Gouvernement) visant à « veiller dans l’organisation institutionnelle de la République, à ce que le principe d’égalité démographique puisse être adapté pour assurer une représentation équitable des territoires de montagne ; » Cette disposition évitera une marginalisation des zones de montagne dans leur représentation y compris élective.
Un amendement adopté des rapporteures permet d’inclure les industries en montagne (249).
Sur la politique de l’eau en montagne, deux amendements des rapporteures font disparaitre des mots ajoutés en commission en supprimant les mots « permettant de garantir l’irrigation essentielle à la production agricole, le maintien de l’étiage des rivières et la satisfaction des besoins des populations locales » (292), et la référence à l’adaptation des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau aux spécificités des zones de montagne (295) mais des dispositions spécifiques ont été reprises à l’article 23 quater notamment.
Un amendement transpartisan (150 du groupe RRDP) ajoute le terme « qualité » afin de souligner le fait que la qualité du service doit être une dimension prise en compte dans le cadre de la réévaluation du niveau des services publics en montagne (un service public ouvert deux jours par semaine n’étant pas un service de qualité).
Article 2 - Promotion du développement équitable et durable de la montagne à l’international
Cet article soutient le rôle des collectivités territoriales dans la promotion du développement équilibré des zones de montagne en France et au sein de l’Union européenne. Elles pourront promouvoir la reconnaissance du développement durable de la montagne comme enjeu majeur. L’article confirme l’association du Conseil national de la montagne et des comités de massif.
Article 3 - Adaptation des normes aux spécificités de la montagne
Dans une perspective d’adaptation aux spécificités, la loi de 1985 prévoit que « les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne ».
Cependant, cet article n’a jamais été mis en œuvre, par manque de volonté politique et par absence de définition des modalités réglementaires de l’adaptation normative.
Pour y remédier, le projet de loi identifie les politiques publiques concernées par l’objectif d’adaptation : dans les domaines du numérique et de la téléphonie mobile, de la construction, de l’urbanisme, de l’éducation, de la santé, des transports, du développement économique, social, culturel et de la protection de la montagne, dans le cadre d’expérimentations, et les politiques publiques relatives à l’agriculture et à l’environnement ont étés ajoutées par amendement.
L’article ne précisant pas les modalités de l’adaptation des normes, le mécanisme pourrait reposer sur une définition dans les schémas interrégionaux de massif des critères d’adaptation et des territoires infra massifs bénéficiaires des adaptations ou par la saisine du Conseil National des Normes (cf article 5).
En séance, 2 amendements rédactionnels ajoutent les mentions du « Tourisme » et « à l’apprentissage et à la formation professionnelle ».
Article 3 bis A (adopté en séance) - DGF
Adopté contre l’avis du Gvt, un amendement inscrit dans la loi que « La dotation globale de fonctionnement prend en compte les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services, notamment écologiques et environnementaux, qu’elle produit au profit de la collectivité nationale. » (amdt transpartisan, 151 du groupe RRDP). Cet amendement permettra dans la future réforme de la DGF de justifier la prise en compte de critères spécifiques à la montagne
Article 3 bis (adopté en Cion) - Reconnaissance des spécificités de la Corse
Cet article a été adopté après un plaidoyer des députés « corses », avec un avis favorable des rapporteures. Il vise à ce que les particularités de la Corse, « île-montagne », soient reconnues et prises en considération, sans que la portée normative de cet article ne soient particulièrement évidente.)
Article 3 ter (adopté en séance) – Montagne en Outre-mer
Cet article vise à prendre en compte les Hauts de La Réunion, les massifs de Guadeloupe et de la Martinique dont le caractère insulaire et fortement montagnard les met en situation de cumul de contraintes.
CHAPITRE II - MODERNISER LA GOUVERNANCE DES TERRITOIRES DE MONTAGNE
Article 4 - Modification des décrets de délimitation des massifs
L’article 5 de la loi de 1985 procède à la définition de la notion de « massif ». Dans les départements d’outre-mer, il y a un massif par département qui comprend exclusivement les zones de montagne. En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et qui forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif.
Les 6 massifs métropolitains sont : le massif des Alpes, le massif de Corse, le massif central, le massif jurassien, le massif des Pyrénées et le massif vosgien.
Cet article établit que la délimitation des massifs peut être modifiée selon une procédure fixée par décret.
Article 4 bis (adopté en Cion) - Intérêt porté aux problématiques relatives à la montagne dans les exécutifs régionaux
Pour équilibrer le risque de perte de représentation des territoires de montagne dans les nouvelles régions, cet article propose que la partie montagne des régions soit représentée en tant que telle dans les exécutifs au travers de la nomination d’un vice-président ou d’un conseiller régional chargé spécifiquement de la montagne.
Article 5 - Composition et missions du Conseil national de la montagne
Le Conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne, dénommé Conseil national de la montagne (CNM) définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne. Joël Giraud est par ailleurs président de la commission permanente du CNM, présidé par le Premier Ministre.
L’article en fait le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne, il prévoit que des représentants des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs soient membres du CNM. La composition et le fonctionnement du CNM seront fixés par décret en Conseil d’État. Il prévoit une meilleure articulation du travail du CNM et de celui de sa commission permanente et établit que le président de la commission permanente du CNM est de droit le vice-président du CNM, et que le CNM soit également consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne.
Le CNM peut saisir le Conseil national de l’évaluation des normes d’une demande de modification de normes réglementaires en vigueur, une innovation importante pour la montagne.
Article 6 - Composition et missions des comités de massif
Ils sont composés, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Le droit existant prévoit une consultation des comités de massif sur certains documents de programmation des régions. (SRDEII et SRADDET). L’article améliore l’articulation entre le CNM et les comités de massif en prévoyant qu’un comité de massif puisse saisir la commission permanente du CNM de toute question concernant son territoire et modifie les prérogatives du comité de massif.
En séance, la représentation du Parlement a été intégrée avec l’adoption d’un amendement précisant que siègent aux comités de massif « deux députés et deux sénateurs » par massif (amdt 316) afin d’anticiper la loi relative au non-cumul des mandats.
Article 7 - Élaboration et contenu des conventions interrégionales de massif
L’article insiste sur la dimension contractuelle inhérente aux conventions interrégionales de massif, seul contrat de plan obligatoire de par la loi de 1985. Elles sont, en effet, signées entre l’État et les Régions, dans lesquelles les massifs sont localisés. Les conseils départementaux peuvent également être signataires de ces conventions. L’article ajoute aussi aux priorités de l’action de l’État et des conseils régionaux concernés l’aménagement et la protection du massif.
Article 8 - Élaboration et contenu des schémas interrégionaux de massif
L’article vise à mieux articuler les politiques de massif définies par les comités avec les divers documents de planification régionale en précisant les volets et les thématiques que peut intégrer le schéma interrégional de massif et en indiquant que les SRADDET, et non plus seulement leurs objectifs et règles générales, prennent en compte les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de massif.
Les SRADDET dans leur globalité, et non plus seulement leurs objectifs et règles générales, doivent désormais prendre en compte les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de massif.
En séance, sur la politique de l’eau, un amendement de M. Saddier (136) encourageant la mise en place de schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) adaptés aux spécificités de ces territoires, et un amendement des rapporteures (543) visant à mieux intégrer dans le projet de loi les dispositions supprimées figurant à l'alinéa 12 de l'article 1er, ont été adoptés.
Article 8 bis (adopté en Cion) - Modernisation des dispositions applicables à la gestion des biens et des droits indivis par les commissions syndicales (amdt du groupe RRDP)
La commission a adopté un article additionnel visant à moderniser les dispositions applicables à la gestion des biens et des droits indivis par les commissions syndicales définies à l’article L. 5222‑2 du code général des collectivités territoriales, qui sont principalement localisées dans les Pyrénées.
Les décisions relatives aux passations de baux de plus de 18 ans seront prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux, et non plus à l’unanimité de ceux-ci, comme tel est déjà le cas pour les acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s’y rapportent. Une telle disposition devrait permettre le développement économique des indivisions.
Article 8 ter (adopté en Cion) - Adaptation de l’organisation scolaire aux spécificités de la montagne (amdt du groupe RRDP)
La commission a adopté un article additionnel reprenant les dispositions de la circulaire n° 2011-237 du 30 décembre 2011. Cet article prévoit que le directeur académique des services de l’éducation nationale procède à l’identification des écoles qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation notamment en terme de seuil d’ouverture et de fermeture de classe et d’allocation de moyens au regard de leurs caractéristiques montagnardes.
En séance, a été adopté un amendement des rapporteures (344) satisfaisant des amendements de clarification rédigés en concertation avec le ministère de l’Education nationale (amdt 67 du groupe RRDP). Cet amendement vise à améliorer la rédaction existante en se référant, non plus à l’« organisation » mais à « l’organisation scolaire » qui comprend tant les dispositifs pédagogiques, que l’allocation de moyens, les formations, la stabilisation des équipes et la capacité de remplacements. Il ne renvoie plus au pouvoir réglementaire la définition des modalités d’identification des écoles qui justifient l’application de modalités spécifiques.
Une instruction ministérielle va être publiée dans les prochains jours pour décliner cette mesure en en étendant certaines dispositions à la ruralité
Article 8 Quater A (adopté en séance) – Collège de montagne et département
En séance a été adopté un amendement de P. Folliot (170) visant à ce que soient prises en compte les spécificités des territoires de montagne dans l’avis que le conseil départemental de l’éducation nationale donné au conseil départemental avant qu’il n’arrête la localisation des collèges dans le département.
Article 8 quater (adopté en Cion) - Conditions tarifaires des transports spécifiques pour les classes de découvertes
La commission a adopté un article additionnel prévoyant que le ministre chargé des transports sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des classes de découvertes.
Article 8 Quinquiès A (adopté en séance) – Postes
En séance a été adopté un amendement d’A. Chassaigne (231) visant à ce que les règles d’accessibilité au réseau de La Poste prennent en compte notamment le classement en zone de montagne des communes concernées en complément de la prise en compte du classement en zone de revitalisation rurale a été adopté.
Article 8 quinquies (adopté en Cion) - Remise d’un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne
La commission a adopté, un article prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne.
Parmi les services à la population, l’accès aux soins est un sujet prioritaire qui nécessite, compte tenu de l’évolution de la démographie médicale et des nouveaux modes d’exercice, des mesures d’accompagnement ou d’incitation efficientes et spécifiques en montagne.
Article 8 sexies (adopté en séance) – Schéma régional de santé
En séance, un amendement adopté des rapporteures (400) permet de compléter le schéma régional de santé d’un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations de montagne, que ces populations soient présentes toute l’année ou seulement pendant la saison touristique.
Article 8 Octies (adopté en séance) – Santé
En séance a été adopté un amendement de P. Folliot (177) permettant au médecin remplaçant de bénéficier de l’autorisation d’exercer la propharmacie dont dispose le médecin remplacé.
Article 8 decies (adopté en séance) – Accès aux soins
En séance a été adopté un amendement du groupe RRDP (248) prévoyant une expérimentation pour garantir en France un délai raisonnable d’accès aux soins. Il inscrit dans la loi que le projet régional de santé intègre une notion de délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important, pour l’accès à un médecin généraliste, à un service médical d’urgence, et à une maternité.
Article 8 nonies (adopté en séance) – secours sur les pistes
En séance, a été adopté un amendement des rapporteures (499) visant à insérer un article dans la loi montagne de 1985 reconnaissant la singularité de l’organisation des secours dans les zones de montagne, de manière à ce que la formation et les moyens des opérateurs intervenant dans ce cadre soient adaptés à la mission qui est la leur. Désormais, le maire peut confier à un prestataire public ou privé l’exécution matérielle des prestations de secours d’urgence aux personnes sur le domaine skiable, sous réserve que le prestataire dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifié
Article 8 undecies (adopté en séance) – Rapport sur les déserts médicaux
En séance, un amendement de P. Morel-A-L'Huissier (374) prévoyant un rapport sur les déserts médicaux en montagne a été adopté.
TITRE II - SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE
CHAPITRE Ier - FAVORISER LE DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE ET DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE
Article 9 - Dispositions relatives aux communications électroniques en zone de montagne
Le relief particulier des zones de montagne limite la portée des émetteurs installés, dans des zones difficiles d’accès, et suppose donc un effort afin de garantir la résorption des « zones d’ombre ». En outre, beaucoup de zones de montagne françaises sont proches des frontières, ce qui limite le nombre de fréquences disponibles.
Dans la continuité du programme « zones blanches » lancé en 2003 par le Gouvernement, avec l’appui des opérateurs de télécommunications, l’article 129 de la loi Macron a aménagé l’obligation de couverture des zones qualifiées de « blanches » ou de « grises » en réseaux de téléphonie mobile de deuxième, troisième et quatrième générations (2G, 3G et 4G). Les communes rurales situées en zone de montagne sont particulièrement concernées par ces dispositions.
Dans l’article 9, les autorisations d’aménagements techniques ne concernent plus uniquement les émissions par voie hertzienne, mais par l’ensemble des technologies qui permettent la diffusion de la radio et de la télévision.
Les aménagements techniques visant à assurer le bon fonctionnement de ces communications électroniques en zone de montagne, s’effectuent non seulement dans les meilleures conditions économiques mais également techniques.
Il prévoit aussi que les ministres chargés de l’aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l’ARCEP veillent à assurer que les investissements publics réalisés en zone de montagne pour l’équipement et la maintenance des services de communications électroniques soient adaptés et à favoriser les expérimentations d’innovations relatives aux mix technologiques ou aux technologies alternatives.
La commission a écarté les amendements visant à contraindre les investissements des opérateurs au sein de réseaux d’initiative publique ou en matière de mutualisation des réseaux, notamment un amendement de Joël Giraud donnant à l'ARCEP le pouvoir d'obliger à la mutualisation des opérateurs de téléphonie mobile sur le même poteau. Ces solutions se heurtent à des considérations juridiques (le respect de la liberté d’entreprendre) ou stratégiques (la pression concurrentielle étant jugée plus pertinente que la contrainte légale pour encourager les investissements).
En séance, de nombreux amendements ont été adoptés, et notamment :
Un amendement du groupe RRDP (305) visant à favoriser le télétravail et la création de télécentres.
Un amendement du groupe RRDP (291) visant à inscrire dans la loi que les zones de montagne doivent être considérées comme prioritaires dans le déploiement du THD compte tenu du retard croissant qui s’accumule au fil des années.
Un amendement du groupe RRDP (445) visant à permettre l’adaptation des moyens techniques et économiques mis en œuvre pour les radios locales, face aux particularités que présentent les territoires de montagne.
Article 9 bis (adopté en séance) – RIP et insuffisance d’offre
En séance a été adopté un amendement des rapporteures (505) disant que « Les collectivités territoriales qui opèrent un RIP à THD peuvent constater l’insuffisance des offres privées de commercialisation ayant recours à ce réseau. Le cas échéant, ils peuvent proposer des conditions d’accès tarifaires et réglementaires préférentielles. »
Article 9 Quater (adopté en séance) – Exonération pour les nouveaux sites radioélectriques pour les mobiles
En séance a été adopté un amendement du groupe RRDP (406) exonérant les futures stations de leur imposition à l’IFER afin de tenir compte des difficultés particulières d’installation des sites radioélectriques dans les zones de montagne et d’inciter les opérateurs à déployer rapidement des sites dans ces zones.
Article 9 quinquiès (adopté en séance) – Publication par l’ARCEP d’indicateurs pénétration des réseaux ouverts
Article 9 sexies (adopté en séance) – mutualisation des réseaux mobiles
En séance a été adopté un amendement des rapporteures (514) visant à contribuer ainsi à une plus grande mutualisation des réseaux mobiles dans les territoires montagnards et sur des zones parfois peu denses ou difficiles d’accès. En abaissant le coût de déploiement des réseaux, il contribuera également à améliorer la couverture en téléphonie mobile des territoires de montagne.
Article 9 septies (adopté en séance) - Mutualisation infrastructures passives
En séance ont été adoptés plusieurs amendements du groupe RRDP (148 - 402 - 403) facilitant et ainsi d’accélérant la mutualisation des infrastructures passives existantes en simplifiant les démarches administratives.
Article 9 octies (adopté en séance) – Radio locales
En séance a été adopté un amendement du groupe RRDP (448) visant à permettre aux radios locales de montagne de diffuser via des émetteurs dont la puissance est majorée afin de surmonter les obstacles inhérents aux territoires de montagne.
Article 9 nonies (adopté en séance) – Intégration des RIP par opérateurs
En séance, a été adopté un amendement du groupe RRDP (155) qui impose que les opérateurs intègrent les réseaux d’initiative publique existants, s’inscrivant dans la démarche de mutualisation préconisée par l’ARCEP.
CHAPITRE II - ENCOURAGER LA PLURIACTIVITÉ ET FACILITER LE TRAVAIL SAISONNIER
Article 10 - Adaptation de l’offre de formation professionnelle en zone de montagne
Cet article prévoit que les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne adaptent leur offre de formation pour tenir compte des spécificités de l’économie montagnarde, des possibilités offertes par la pluriactivité, notamment en matière de bi-qualification, et des enjeux spécifiques des activités transfrontalières, le cas échéant.
Article 11 - Rapport sur l’évaluation des perspectives de mutualisation de la protection sociale des travailleurs pluriactifs et saisonniers
L’article prévoit la remise, par le Gouvernement au Parlement, d’un rapport d’évaluation dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi sur la gestion, par les régimes de protection sociale, des travailleurs pluriactifs et saisonniers. Les résultats de l’évaluation pourraient conduire à faciliter la prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs pluriactifs et saisonniers.
Il est à noter que le PLFSS en cours d’examen prévoit la mise en place de caisses pivot pour tous les régimes y compris les indépendants (RSI).
Article 11 bis (adopté en séance) – travail saisonnier, liberté de lissage du versement du salaire
En séance, un amendement des rapporteures (513) laisse l’employeur et le salarié saisonnier décider des modalités de calcul et de versement de la rémunération (lissage annuel ou versement mensuel).
Article 12 - Expérimentation relative au déploiement du dispositif d’activité partielle dans les régies dotées de la seule autonomie financière
L’article autorise une expérimentation précise et encadrée, à conduire dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui permettra d’adapter le dispositif d’activité partielle aux régies uniquement dotées de l’autonomie financière et chargées d’un SPIC de remontées mécaniques ou de pistes de ski.
Ce dispositif est très important dans les stations petites ou moyennes à faible solvabilité donc gérées en régie, pour lesquelles les salariés étaient jusqu’alors débauchés (ou non embauchés) sans droit au chômage.
Article 13 - Maisons des saisonniers
L’article prévoit que « l’offre de maisons de services au public répond à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et peut notamment intégrer des maisons des saisonniers » pour uniformiser l’appellation des différentes initiatives locales et encourager les MSAP existantes ou en cours de création
Article 14 - Logement des travailleurs saisonniers
L’article prévoit qu’une commune reconnue touristique et située sur une zone de montagne doit, dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi, conclure une convention pour le logement des travailleurs saisonniers avec le représentant de l’État dans le département sous peine de perdre sa dénomination de commune touristique. Cette obligation de convention est étendue aux groupements de communes ou fractions de groupements de communes reconnus touristiques. Il prévoit aussi des dispositions sur la sous-location des logements sociaux vacants au profit des saisonniers
Cet article était très attendu dans les territoires de montagne, en effet, la situation du logement des saisonniers dans les communes touristiques de montagne est rarement satisfaisante.
Article 14 bis (adopté en séance) – Groupement d’employeurs et durée maximum d’intégration
En séance a été adopté un amendement du groupe RRDP (318) visant à permettre aux collectivités territoriales membres d’un groupement d’employeurs mixte, d’intégrer dans leurs équipes des salariés du groupement pour une période supérieure à 6 mois – tout en conservant une limite de 9 mois maximum par an.
CHAPITRE III - DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS AGRICOLES, PASTORALES ET FORESTIÈRES
Article 15 A (adopté en Cion) - Soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne
Cet article reconnaît au niveau législatif le principe d’une compensation du handicap naturel que subissent les agriculteurs des zones de montagne.
Il s’agit de rappeler que la politique de compensation, essentiellement européenne aujourd’hui, doit comprendre des mesures spécifiques visant à compenser les surcoûts inhérents à l’exploitation agricole en zone de montagne ainsi que les mesures d’accompagnement relatives à l’aménagement des bâtiments agricoles et à l’investissement dans les outils de production et de transformation.
Article 15 - Plan simple de gestion d’un propriétaire unique de parcelles comprises entre 10 et 25 hectares
L’article prévoit qu’un propriétaire unique peut effectuer une demande d’agrément d’un PSG, à condition que la surface totale de ses parcelles dépasse 10 hectares.
Article 15 bis A (adopté en séance) - conventions pluriannuelles pâturage
En séance a été adopté un amendement du groupe RRDP (246) visant à ce que les conventions pluriannuelles de pâturage puissent être conclues pour une durée minimale supérieure à 5 ans, si un arrêté départemental le prévoit après avis de la chambre d’agriculture.
Article 15 bis (adopté en Cion) - Correction d’une erreur de codification
Article 15 ter (adopté en Cion) - Demandes de mise en valeur et de restauration des terrains en montagne aux services de l’Office national des forêts (amdt du groupe RRDP)
La modification du code forestier proposée par cet article revient à mettre sur un pied d’égalité l’État et les collectivités locales dans leurs demandes de mise en valeur et de restauration des terrains en montagne adressées aux services de l’ONF.
Article 15 quater (adopté en Cion) - Modification du champ des opérations considérées comme des défrichements
Cet article vise à faciliter le déboisement de parcelles, en visant de manière spécifique celles qui ne sont pas répertoriées au cadastre dans la catégorie « Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc ». Celles-ci pourront donc faire l’objet de déboisements qui ne seront pas considérés comme des défrichements, et donc non soumis à autorisation préfectorale et à obligation de reboisement ou de compensation financière de déboisement.
En séance a été adopté un amendement des rapporteures (510) visant à revenir sur la référence du cadastre tout en prenant en compte les préoccupations exprimées mais en limitant l’exonération du défrichement aux boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de 40 ans.
Article 15 quinquies (adopté en séance) - Groupements pastoraux
En séance a été adopté un amendement du groupe RRDP (240) précisant et d’étendant le droit de priorité conféré aux agriculteurs locaux de montagne regroupés dans des groupements pastoraux pour l’exploitation des pâturages, lorsque ces derniers sont situés principalement en zone de montagne.
Article 16 - Lutte contre la prédation des animaux d’élevage et prise en compte des contraintes de l’agriculture de montagne
L’article vise à intégrer les spécificités des territoires de montagne dans la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation en mettant en application le principe de gestion différenciée en fonction des territoires pour la politique de lutte contre la prédation des troupeaux domestiques par les grands prédateurs.
La commission a adopté, à l’initiative du groupe RRDP, un amendement visant à reconnaître la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l’emploi dans les territoires de montagne.
En séance ont été adoptés plusieurs amendements visant à assouplir les normes pour lutter plus efficacement contre les prédateurs.
Un amendement du groupe RRDP (528) inscrivant « une gestion différenciée » dans le texte de la loi, avec pour objectif de permettre aux territoires où la pression de la prédation est plus accentuée, y compris de montagne, de pouvoir bénéficier de leviers permettant la poursuite des activités agricoles sur ces zones en abaissant la pression des grands prédateurs.
Un amendement des rapporteures (502) a été adopté visant à prévoir que la nécessité d’autoriser un éleveur à utiliser un tir de prélèvement du loup est constatée dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage et que cette attaque ouvre droit à indemnisation.
Article 16 ter (adopté en séance) - Transparence des GAEC
En séance a été adopté un amendement de Lionel Tardy (285) permettant de maintenir la transparence des GAEC associés de groupements pastoraux.
On rappellera qu'en parallèle le Ministre de l'Agriculture a modifié la possibilité pour les agriculteurs en GAEC de travailler dans un autre secteur en portant de 536 à 700 le nombre maximal d'heures autorisées en haute montagne ce qui favorise la pluriactivité en étant par exemple employé de remontées mécaniques pendant toute la saison touristique et agriculteur en GAEC.
CHAPITRE IV - DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES
Article 17- Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
Article 17 bis (adopté en Cion) - Orientation du soutien de Bpifrance en faveur des entreprises relevant d’une activité saisonnière à faible rentabilité engageant des opérations de mise aux normes
La commission a estimé nécessaire d’orienter partiellement l’action de Bpifrance vers ces entreprises, qui garantissent l’attractivité et la viabilité économique des territoires de montagne.
En séance a été adopté un amendement des rapporteures (404) visant à indiquer que Bpifrance mène une action auprès des entreprises du secteur touristique, de façon générale en supprimant le critère de faible rentabilité.
CHAPITRE V - ORGANISER LA PROMOTION DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
Article 17 ter (adopté en séance) – Servitude d’urbanisme sur les domaines skiable en été
En séance a été adopté un amendement des rapporteures (550) visant à clarifier le régime des servitudes d’urbanisme sur les domaines skiables l’été.
Il permet d’élargir le champ d’application des servitudes estivales en zone de montagne, afin de faciliter le développement des sports de loisir non motorisés.
En effet, actuellement, le droit limite la possibilité d’établir des servitudes d’urbanisme, en été, au seul périmètre des « sites nordiques ». Il convient d’aligner le champ (potentiel) des servitudes d’urbanismes pouvant être instituées en été sur celui des servitudes d’urbanisme qui peuvent être instituées en hiver, c’est à dire de les autoriser également sur le domaine skiable d’une station (en hiver, ces servitudes peuvent être instaurées pour assurer le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés).
Cette autorisation doit s’opérer dans le respect des législations applicables et des enjeux locaux en matière de protection de l’environnement et de la vie agricole. C’est pourquoi, elle est soumise à l’avis, consultatif, de la chambre d’agriculture. L’avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans les deux mois.
Ceci permettra de contribuer au développement des activités de tourisme en plein air, en dehors de la seule saison hivernale.
Article 18 - Maintien d’offices de tourisme municipaux dans les communes classées stations de tourisme
L’article 18 autorise les communes classées stations de tourisme, ou ayant engagé une démarche de classement, au 1er janvier 2017, à conserver leur office de tourisme communal préexistant à l’entrée en vigueur de la loi Notre, par délibération municipale prise avant le 1er janvier 2017.
En séance a été adopté un amendement des rapporteures (409) visant à préciser la notion d’« engagement dans une démarche de classement en station classée de tourisme ».
Article 18 bis (adopté en Cion) - Reconnaissance légale de l’association nationale de coordination des sites nordiques et harmonisation de la définition des sports nordiques
L’article vise à assurer une reconnaissance légale à l’association nationale de coordination des sites nordiques, Nordic France, ainsi qu’à harmoniser la définition des sports nordiques dans l’ensemble des textes de loi faisant référence à ceux-ci.
TITRE III - RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ
CHAPITRE Ier - RÉNOVER LA PROCÉDURE DES UNITÉS TOURISTIQUES NOUVELLES
Article 19 - Modification de la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN)
L’article 19 modifie la procédure des unités touristiques nouvelles. Il substitue aux anciennes catégories d’UTN deux nouvelles catégories : les UTN structurantes et les UTN locales. Il accroit, par ailleurs, la prise en compte de la réhabilitation de l’immobilier touristique par les documents d’urbanisme.
En séance a été adopté un amendement des rapporteures (491) visant à permettre à l’étude de discontinuité d’être, selon les cas, soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou aux deux commissions.
Les alinéas 7 à 15 remplacent les articles L. 122-16, L. 166-17 et L. 122-18 du code de l’urbanisme pour instaurer une nouvelle définition des UTN, ainsi que leur distinction entre UTN locales et UTN structurantes. Les alinéas 18, 19, 21 et 22 définissent les nouvelles modalités de planification des UTN. L’alinéa 20 et les alinéas 23 à 30 précisent les modalités d’autorisation administrative des UTN.
Les alinéas 20 et 23 maintiennent la procédure dérogatoire de l’autorisation administrative pour les UTN structurantes et locales situées sur un territoire non couvert, respectivement, par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme.
En séance a été adopté un premier amendement des rapporteures (457) visant à soustraire les extensions "limitées" à la procédure UTN et un second amendement de des rapporteures (496) visant à permettre de soumettre, selon les cas, l’autorisation administrative d’UTN locale soit à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, soit à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, soit aux deux commissions, en fonction des circonstances locales et des caractéristiques du projet envisagé.
Les alinéas 24 à 27 prévoient que le projet de création d’UTN est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions permettant à ce dernier de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. L’autorité administrative en établit le bilan avant de prendre sa décision.
Les alinéas 41 à 50 redéfinissent le contenu et les modalités d’élaboration des schémas de cohérence territoriale. Les alinéas 51 à 60 redéfinissent le contenu et les modalités d’élaboration des PLU.
La distinction entre UTN locales et UTN structurantes est plus claire que la distinction précédente entre UTN de massif et UTN départementales et le principe de la planification des UTN structurantes dans le SCoT et des UTN locales dans le PLU, de même que le maintien de la procédure dérogatoire pour les projets situés dans un territoire non couvert par un document d’urbanisme sont des améliorations.
Une difficulté aurait pu naître de la réforme envisagée, pour les projets d’UTN structurantes ou locales situés sur un territoire couvert par un SCOT ou un PLU, mais émergeant après l’adoption du document d’urbanisme : en de telles circonstances, le document d’urbanisme devrait, impérativement, être modifié pour permettre au projet d’être déployé, cette procédure de modification pouvant prendre plusieurs mois, voire plusieurs années.
En séance a été adopté un amendement des rapporteures (485) visant à rendre obligatoire, et de niveau législatif - et non plus règlementaire - l’obligation de démantèlement des remontées mécaniques lorsque celles-ci sont inexploitées pendant cinq ans.
Enfin, un amendement de compromis du Gouvernement (525) permettant un accord et un vote unanime de l’hémicycle sur cet article 19 qui posait le plus de problèmes a été adopté.
Cet amendement vise à créer une procédure intégrée spécifique à la réalisation d’unité touristique nouvelle et à en encadrer les délais d’adaptation des documents d’urbanisme pour permettre la réalisation des projets qui n’auraient pas été prévus.
L’accord s’est notamment réalisé grâce au renvoi à un décret en CE la fixation d’un seuil en dessous duquel les unités touristiques ne sont pas soumises aux dispositions du I de l’article 19.
Une difficulté subsistant, celle des collectivités dépourvues de SCOT ou de PLU dont les UTN relèvent toujours de l'ancienne procédure car elles doivent le plus souvent obtenir du Préfet une dérogation au principe de l'urbanisation en continuité, Joël Giraud a proposé un amendement permettant à la procédure de demande de dérogation de se dérouler simultanément avec la procédure UTN. Cet amendement n'a pu être adopté car il portait sur des alinéas déjà examinés mais il sera repris au Sénat.
CHAPITRE II - ADAPTER LES RÈGLES D’URBANISME AUX PARTICULARITÉS DE CERTAINS LIEUX DE MONTAGNE
Article 20 - Généralisation des servitudes applicables aux chalets d’alpage et aux bâtiments d’estive
Un chalet d’alpage ou un bâtiment d’estive est une construction isolée, située en montagne, qui est utilisée traditionnellement de façon saisonnière pour abriter l’homme et le bétail. L’article permettra d’assurer un meilleur contrôle de l’usage des anciens chalets d’alpage restaurés et d’éviter aux collectivités territoriales des dépenses inutiles.
Article 20 bis (adopté en Cion) - Démolition de constructions dans les espaces montagnards remarquables
Cet article revient précise une disposition de la loi Macron, « une construction édifiée conformément à un permis de construire qui a ensuite été annulé par la justice administrative ne peut faire l’objet d’une demande de démolition auprès du juge judiciaire que si elle est située dans un secteur protégé ». Il précise que ces espaces pourront également avoir été désignés par les prescriptions particulières de massif définis par décret en Conseil d’État.
Article 21 bis (adopté en séance) - obligation d’info pour la vente de lots de copropriété
En séance a été adopté un amendement des rapporteures (258) visant à créer une obligation d’information sur la vente de lots de copropriété lorsqu’un immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL).
CHAPITRE III ENCOURAGER LA RÉHABILITATION DE L’IMMOBILIER DE LOISIR
Le texte prévoit le fléchage du dispositif fiscal Censi-Bouvard sur la réhabilitation des résidences de tourisme au lieu de la construction neuve, les dispositions spécifiques sont contenues dans le PLF en cours d'examen.
Article 21 A (adopté en Cion) - Définition de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir
Cet article prévoit que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) fixe, en zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir.
Article 21- Assouplissement du dispositif d’opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL)
L’article vise à assouplir le dispositif des ORIL pour le rendre plus attractif aux yeux des propriétaires de « lits froids » des stations de montagne, pour encourager les agrandissements d’appartements alors que les hébergements touristiques situés dans les stations de montagne sont aujourd’hui trop petits par rapport aux nouvelles attentes des clients. L’alinéa 5 prévoit ainsi que les communes ou les EPCI pourront définir eux-mêmes les engagements des bénéficiaires des aides dans la délibération créant l’ORIL, ainsi que les modalités de contrôle et de remboursement de ces aides. L’alinéa 8 ouvre la possibilité aux communes ou aux EPCI d’octroyer, dans le cadre d’une ORIL, des subventions aux propriétaires qui s’engagent à réaliser des travaux visant à réunir des lots contigus de copropriété.
Article 22- Suppression de la catégorie des villages résidentiels de tourisme (VRT)
Dans la mesure où il était nécessaire de protéger les propriétaires contre le risque de reprise de déduction de TVA lorsqu'ils continuent à mettre en location leur appartement dans le cadre du VRT, car pour ce qui concerne la TVA, les propriétaires doivent louer leur appartement 20 ans pour ne pas avoir à rembourser la TVA, le calcul se faisant au pro-rata des années écoulées, Joël Giraud a demandé au Gouvernement d’amender le dispositif ce qui a fait l’objet d’un amendement en séance.
Article 22 bis (adopté en séance) – Normes des refuges en montagne
En séance, 5 amendements portaient sur une adaptation de la définition du refuge en montagne précisant que les normes de sécurité sont adaptées à ce type de lieu d’accueil, afin de permettre l’accès des publics scolaires. Il y a eu 4 amendements identiques provenant des différents groupes parlementaires et un amendement bien mieux rédigé du groupe RRDP qui fut le seul à avoir un avis favorable des rapporteurs et du Gouvernement et qui a été adopté.
TITRE IV RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX
Article 23 A (adopté en Cion) - Prise en compte de la spécificité de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence de l’eau
Cet article prévoit que le comité de bassin veille à ce que les agences de l’eau tiennent compte, dans l’élaboration de leurs décisions financières, des surcoûts liés à la réalisation de travaux de modernisation et d’extension des réseaux d’adduction d’eau ou d’assainissement en zone de montagne.
Article 23 B (adopté en séance) – Stockage de l’eau
En séance a été adopté un amendement de M. Saddier (94) visant à inscrire dans la loi qu’une politique active de stockage de l’eau est favorisée pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation
Article 23 - Zones de tranquillité dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux
L’article 23 duplique la stipulation du protocole d’application de la convention sur la protection des Alpes pour les parcs nationaux (alinéa 2) et pour les parcs naturels régionaux (alinéa 5). Ces alinéas disposent que les chartes qui réglementent ces parcs ont la faculté prévoir de telles zones de tranquillité.
La commission a adopté un amendement visant, pour les parcs nationaux, à substituer à la garantie de « priorité » celle de la garantie de « préservation » des espèces animales et végétales sauvages.
Elle a adopté un amendement visant à ne pas reprendre de dispositif identique à celui des zones de tranquillité des parcs nationaux. La nouvelle rédaction adoptée prévoit, en montagne, des zones dans lesquelles les nuisances sont limitées, afin de combiner le développement des espèces animales et végétales et le respect des différentes activités humaines pour conciliation des différents usages.
Les débats en commission ont soulevé des inquiétudes sur l’extension du dispositif des zones de tranquillité aux parcs naturels régionaux. En séance a été adopté un amendement de J. Dubié (529), non cosigné par Joël Giraud, qui aurait préféré conserver les zones de tranquillité comme un label destiné aux communes volontaires, ayant pour objet de supprimer les zones de tranquillité des Parcs naturels régionaux.