Question N° 67258
Question publiée au JO le : 28/10/2014
Réponse publiée au JO le : 30/12/2014
Texte de la question
M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le statut des GAEC et la pluriactivité. En zone de montagne, la pluriactivité est très souvent indispensable pour maintenir l'activité agricole et une situation économique et sociale décente pour les exploitants. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 pose le principe selon lequel les associés du GAEC doivent consacrer leur activité professionnelle exclusivement et à temps complet aux travaux du groupement. Toutefois, il existe des dérogations à ce principe. Elles sont limitatives et contrôlées par le comité départemental d'agrément des GAEC. Le décret du 10 mars 2011 définit les conditions dans lesquelles un comité peut admettre qu'un ou plusieurs associés exercent une activité à l'extérieur du GAEC. Notamment cette activité extérieure est susceptible d'être autorisée si elle reste accessoire, c'est-à-dire minoritaire par rapport à l'activité agricole et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles. L'instauration de ce plafond est fortement défavorable pour les zones de montagne dans lesquelles il est fréquent, voire vital que l'un des associés soit pluriactif et ou saisonnier. Avant 2011, une dérogation s'appliquait en montagne, qui permettait cette pluriactivité tant que l'associé restait agriculteur à titre principal, et ce afin de ne pas défavoriser les GAEC par rapport aux exploitations individuelles. La toute récente loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ne prévoit pas d'évolution de ces règles qui auraient pu améliorer les statuts des GAEC et a oublié une fois de plus la montagne. Les GAEC devront tous repasser en commission d'agrément en début d'année 2015 : si ces règles devaient s'appliquer à l'ensemble des GAEC, cela remettrait en cause ceux d'entre eux dont l'un des associés travaille en station ou à mi-temps. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre en considération cette spécificité montagnarde qui est capitale pour la survie des exploitants agricoles de ces territoires, d'envisager de modifier les nouveaux critères d'agrément afin d'y intégrer la disposition en vigueur avant 2011 qui colle à la réalité du territoire, avant que les décrets d'application de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ne soient publiés.
Texte de la réponse
L'article L. 323-7, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) pose l'obligation que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) total exercent leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet au sein du groupement. Toute activité extérieure au GAEC est sur le principe interdite sauf autorisation donnée par les co-associés par décision collective. Celle-ci ne devient effective qu'après dérogation accordée par le comité départemental d'agrément des GAEC, dans le respect des conditions fixées par l'article D. 323-31-1 du CRPM. En application de cet article, l'activité extérieure du ou des associés ne peut être notamment autorisée que si elle demeure accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles. Ce critère d'heures a été fixé au niveau national en pleine concertation avec les professionnels agricoles, dans l'objectif d'harmoniser des pratiques départementales parfois divergentes et de traiter de manière égalitaire tous les associés de GAEC en matière d'activité extérieure, quel que soit le lieu de leur siège d'exploitation. Suite à la consolidation du principe de transparence au niveau communautaire, que le ministre chargé de l'agriculture a conduit sur la réforme de la politique agricole commune (PAC), il en ressort l'importance de sécuriser les conditions d'agrément des GAEC et d'application du principe de transparence pour l'attribution des aides de la PAC, par la fixation de critères liés à la contribution des associés à renforcer la structure du groupement. Le respect de ces critères s'exerce sous l'autorité du préfet : il faudra en particulier que les associés soient bien « exploitants », travaillent à temps complet et effectif dans le groupement et répondent aux conditions requises, dans le respect des réglementations européenne et nationale. La Commission européenne est vigilante sur l'application du dispositif national des GAEC sur lequel elle exige des autorités nationales un contrôle strict, pour éviter tout risque de contournement des aides. Dans ce contexte, tout assouplissement nouveau qui remettrait en question le principe du travail en commun des associés au sein des GAEC totaux, fait courir le risque d'une remise en question générale au niveau communautaire du principe de transparence dont bénéficient les seuls GAEC. Il n'est donc pas envisageable d'assouplir les conditions de travail extérieur pour les associés de GAEC totaux situés en zones de montagne. Néanmoins, ceux-ci disposent d'un autre dispositif réglementaire s'ils sont dans la nécessité de conclure à titre exceptionnel des contrats saisonniers supérieurs à 536 heures par an. Leur situation pourrait être examinée sur la base de l'article L. 323-12, alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, qui permet à l'actuel comité départemental d'agrément d'accorder au GAEC une dérogation selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier.
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