Questions publiées au JO le : 05/03/2013
M. Joël Giraud alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la révision à la baisse des rentes viagères. Les rentes viagères dépendent du capital et de l'espérance de vie des épargnants au moment où ils transforment leur capital en rente. L'évolution de l'espérance de vie des hommes et des femmes a une incidence sur les modalités de calcul des rentes viagères. Ainsi, de nouvelles tables de mortalité ont été publiées en 2007, ce qui va entraîner une révision à la baisse des rentes viagères. Les conséquences des nouvelles tables vont se ressentir à la fois sur les personnes qui perçoivent déjà des rentes viagères mais également pour les épargnants qui souscrivent un contrat : les rentes viagères vont baisser. Ainsi, plus l'espérance de vie s'élève plus les rentes viagères diminuent. Les nouvelles tables de mortalité qui servent au calcul des rentes viagères font désormais la distinction entre les hommes et les femmes. Elles sont de plus établies sur la population actuelle des rentiers et retraités et non plus sur toute la population. Si, pour les hommes, les nouvelles tables de mortalité sont plutôt favorables, car leur espérance de vie est moins élevée que celle des femmes, en revanche les femmes seront les premières touchées par la révision à la baisse des rentes viagères. Pourtant, dans une décision rendue le 1er mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que la prise en compte du sexe de l'assuré en tant que facteur de risques dans les contrats d'assurance, en particulier les tables de mortalité différentes pour les hommes et les femmes, constitue une discrimination. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement envisage de mettre en place afin de réviser le calcul des rentes viagères et de mettre un terme aux discriminations entre les hommes et les femmes.
M. Joël Giraud appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions régissant l'obligation de versement de la rente viagère au titre du régime de la prestation compensatoire pour les couples ayant divorcé avant l'année 2000. Le fonctionnement du régime de prestation compensatoire a été modifié par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui énonce notamment que « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » (article 33-VI). Or les critères fixés par le code civil ne permettent pas aujourd'hui au juge de réviser le montant de la rente viagère en se fondant sur l'ensemble des éléments pertinents, tels que la durée antérieure de versement de la rente et le montant total déjà versé. Ainsi, pour un couple divorcé depuis près de 30 ans, l'ex-époux débiteur peut avoir déjà versé plus de 614 000 euros à son ex-épouse créancière et ce versement se poursuit après son décès en prélevant sur sa succession sans espoir de pouvoir l'interrompre avant le décès de la créancière. Cela induit, d'une part, une rupture d'égalité avec les couples divorcés après l'année 2000 (pour qui ce versement total excède rarement 50 000 euros) et, d'autre part, un poids financier sur l'ex-époux, souvent retraité, et ses descendants alors même que la prestation compensatoire ne paraît plus justifiable après plusieurs décennies. C'est pourquoi il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de remédier à cette situation injuste et unifier la situation juridique des divorcés quelle que soit la date du divorce.
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