Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 2980
M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'application de la directive européenne n° 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) pour les propriétaires de parts de société civile de placement immobilier (SCPI). Il le remercie pour la réponse à sa précédente question publiée au JO du 30 octobre 2012 dont il a pris bonne note. « Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI (...) ».
Par conséquent, si l'on admet que les SCPI sont traitées comme des FIA et relèvent à ce titre de la transposition de la directive européenne AIFM, il convient de s'en tenir scrupuleusement à celle-ci. Cependant on peut y lire : en (10), page 2 : « La présente directive ne règlemente pas les FIA ». En (11), page 3 : « Comme la présente directive ne règlemente pas les FIA, elle ne peut exiger qu'un FIA désigne un dépositaire ». en (10), page 2, la directive précise en outre : « ... la présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de continuer à appliquer des exigences nationales en ce qui concerne les FIA établis sur leur territoire ». La directive n'introduisant pas d'exigence concernant les SCPI, la vigilance s'impose afin qu'il en soit de même de sa transposition et que soit préservée la faculté d'option, tranchée par l'assemblée générale de ses associés, l'organe souverain des SCPI. S'agissant d'éventuelles exigences nationales qui se situeraient hors de la stricte transposition de la directive AIFM, il conviendrait qu'elles en respectent l'esprit et conservent notamment ce caractère optionnel.
En ce qui concerne la transposition en droit français de la directive AIFM certaines interrogations persistent : 1. La directive AIFM impose-t-elle réellement aux FIA –cette catégorie intégrant, pour la France, les SCPI- de désigner un dépositaire ? 2. Dans l'hypothèse où ce ne serait pas le cas, ce qui semble ressortir des termes de la directive, une exigence nationale exprimée hors du champ de la directive mais complétant celle-ci peut-elle imposer cette désignation ? 3. La loi d'habilitation permet-elle la mise en oeuvre par le Gouvernement d'une telle exigence nationale ou devrait-ce rester, éventuellement, du domaine du Parlement (par exemple à l'occasion de la ratification) ? 4. Si la directive n'impose pas la désignation et si aucune exigence nationale ne l'exige non plus, l'éventuelle désignation d'un dépositaire ne pourrait-elle donc résulter d'une décision d'assemblée générale des associés des SCPI ? 5. A contrario, en supposant que la directive, ou plus vraisemblablement une exigence nationale, impose cette désignation, cette exigence pourrait-elle ne concerner que les SCPI au-dessus d'un certain seuil patrimonial et réserver à une décision d'assemblée générale l'éventuelle désignation, s'agissant d'une SCPI située en dessous de ce seuil patrimonial ? 6. Quelle pourrait être, dans le respect de la directive, du règlement européen du 19 décembre 2012, ou d'une exigence nationale située en dehors d'elle mais respectueuse de son esprit, la mission du dépositaire au sein d'une SCPI qui en serait dotée ?
Il le remercie pour les éclaircissements qu'il pourra lui apporter sur ces interrogations.
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