M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur l'application de la journée de carences aux salariés des collectivités territoriales. La loi de finances, pour 2012 adoptée le 28 décembre 2011 instaure une journée de carence pour les fonctionnaires et agents non titulaires lors d'un arrêt maladie à compter du 1er janvier 2012. En effet, l'article 105 précise que hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dévouement dans un intérêt public) ou en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle, les agents publics (fonctionnaires et non titulaires) ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. La retenue sera effectuée sur l'ensemble du salaire des fonctionnaires, traitement de base et indemnités comprises. Or, si du côté de l'État une modification a bien été apportée au code des pensions civiles et militaires, concernant la fonction publique territoriale, l'article 57 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'a pas été modifié. Ce dernier indique que l'agent placé en arrêt maladie bénéficie de son traitement durant les trois premiers mois de son arrêt, ce qui va à l'encontre d'une journée de carence. Ainsi ces deux textes de valeur législative sont contradictoires. Certains centres de gestion de la fonction publique territoriale et certains services juridiques de collectivités font prévaloir le texte le plus récent et appliquent donc le jour de carence mais une incertitude juridique demeure. L'ambiguïté issue de l'existence de deux textes distincts et totalement contradictoires l'oblige à préciser, le plus vite possible, par voie réglementaire, la nature de l'interprétation à privilégier.