Monsieur Joël GIRAUD attire
l'attention de Monsieur le ministre du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des anciens
militaires retraités au regard du calcul de leur pension vieillesse du régime
général de la sécurité sociale lorsqu'ils ont accompli des activités militaires
à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer avant le 1er janvier 1989.
En
effet, le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code de la
sécurité sociale prévoient que les militaires quittant le service sans avoir
droit à une pension militaire de retraite, ou à une solde de réforme, peuvent
bénéficier du rétablissement de leurs droits dans le cadre du régime général de
la sécurité sociale.
Étant
assujetti à un critère de territorialité, le régime général ne concerne que la
France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Les territoires
d'outre-mer (TOM), en raison de leur autonomie, et les pays étrangers sont
restés exclus du champ d'application des lois relatives à la sécurité sociale.
Le transfert des droits à pension n'est donc possible que pour les périodes de
service accomplies sur des territoires où le régime général est ou a été
appliqué.
Or, pour les soldats français ayant servi
la France sur un territoire étranger dit territoire n’entrant pas dans le champ
d’application de la sécurité sociale (territoire français où le régime général
de la sécurité sociale n’était pas appliqué) ce mode de calcul est injuste et
immoral.
Pourtant cette condition de territorialité a été supprimée pour les services
effectués à compter du 1er janvier 1989 mais elle subsiste pour les périodes
antérieures. Pour autant, comme le prévoit le code de la sécurité sociale et
afin de faire valider les périodes militaires effectuées sur un territoire
étranger ou dans un TOM avant cette date, la possibilité est offerte aux
intéressés de racheter auprès du régime général les mois qu'ils y ont passés ou
d'obtenir l'annulation des décisions relatives à leurs droits à pension par
voie contentieuse, cette restriction territoriale ayant été jugée illégale tant
par la Cour de Cassation que par le Conseil d'État.
Cette
situation est particulièrement pénalisante pour les anciens militaires
concernés. Aussi, il lui demande de revoir les modalités de la prise en compte
dans le régime général des activités militaires accomplies à l'étranger ou dans
un territoire d'outre-mer avant le 1er janvier 1989 afin d'exonérer les
requérants du rachat de ces périodes.
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