Monsieur Joël GIRAUD attire
l'attention de Monsieur le ministre du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des anciens
militaires retraités au regard du calcul de leur pension vieillesse du régime
général de la sécurité sociale lorsqu'ils ont accompli des activités militaires
à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer avant le 1er janvier 1989.
En
effet, le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code de la
sécurité sociale prévoient que les militaires quittant le service sans avoir
droit à une pension militaire de retraite, ou à une solde de réforme, peuvent
bénéficier du rétablissement de leurs droits dans le cadre du régime général de
la sécurité sociale.
Étant
assujetti à un critère de territorialité, le régime général ne concerne que la
France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Les territoires
d'outre-mer (TOM), en raison de leur autonomie, et les pays étrangers sont
restés exclus du champ d'application des lois relatives à la sécurité sociale.
Le transfert des droits à pension n'est donc possible que pour les périodes de
service accomplies sur des territoires où le régime général est ou a été
appliqué.
Or, pour les soldats français ayant servi
la France sur un territoire étranger dit territoire n’entrant pas dans le champ
d’application de la sécurité sociale (territoire français où le régime général
de la sécurité sociale n’était pas appliqué) ce mode de calcul est injuste et
immoral.
pourtant cette condition de territorialité a été supprimée pour les services
effectués à compter du 1er janvier 1989 mais elle subsiste pour les périodes
antérieures. Pour autant, comme le prévoit le code de la sécurité sociale et
afin de faire valider les périodes militaires effectuées sur un territoire
étranger ou dans un TOM avant cette date, la possibilité est offerte aux
intéressés de racheter auprès du régime général les mois qu'ils y ont passés ou
d'obtenir l'annulation des décisions relatives à leurs droits à pension par
voie contentieuse, cette restriction territoriale ayant été jugée illégale tant
par la Cour de Cassation que par le Conseil d'État.
Cette
situation est particulièrement pénalisante pour les anciens militaires
concernés. Aussi, il lui demande de revoir les modalités de la prise en compte
dans le régime général des activités militaires accomplies à l'étranger ou dans
un territoire d'outre-mer avant le 1er janvier 1989 afin d'exonérer les
requérants du rachat de ces périodes.
Basé en Polynésie Française en 1972 /1973
j'ai le meme probleme !
on m'a gentiment fait comprendre que je devrai faire 12 mois de plus !
je voudrais bien savoir si les autorités se sont penchées sur le probleme
Hare Michel né le 17 Janvier 1953
engagé volontaire Marine Nationale Matricule 0570 8768
Rédigé par : Hare Michel | 12 juillet 2013 à 08:16
A Madame & Messieurs les Présidents et Conseillers
Du Tribunal des Affaires Sociales de VERSAILLES
Pour : Pascal SAPEDE
Né le 12 Mai 1954 à SANNOIS 95
N° S.S. : 1 54 05 78 582 120 08
Nationalité Française
Actuellement sans emploi
Demeurant chez :
M. & Mme Daniel DOHY
LE CLOS DE LA VALLEE
30, Route de CHARS
95640 BRIGNANCOURT
Contre : L’Assurance Retraite
CNAV –Décision de la Commission de Recours Amiable
75951 PARIS CEDEX 19
En sa décision partielle de rejet de rétablissement des droits au Régime Général
De la Sécurité Sociale pour la période du 01/03/1972 au 31/07/1973,
Ainsi que le Ministère de la Défense dans ses instructions N° 202019.SGA/DFP/FM
Du 30 Octobre 1997 en l’occurrence l’Article 4 de ladite instruction.
L’article 4 de la dite instruction rappelle en effet que « les services pris en compte au titre de l’affiliation rétroactive sont ceux qui sont considérés comme valables pour la retraite au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite. A compter du 1er janvier 1989, tous les services militaires accomplis en temps de paix ou en temps de guerre, quelle sue soit le territoire où ils ont été accomplis, sont pris en compte par le régime général de la sécurité sociale, en application de la circulaire interministérielle du 8 février 1989 susvisée. Antérieurement au 1er janvier 1989, ces services doivent avoir été effectués sur un territoire où le régime général de la sécurité sociale était applicable soit : en france métropolitaine à compter du 1er juillet 1930, en Allemagne à compter du 1er juillet 1947, en Autriche à compter du 1er juillet 1947, dans un département d’outre-mer à compter du 1er Avril 1948 ».
Plaise au tribunal :
M. SAPEDE Pascal par lettre recommandée avec Accusé de Réception du 04/12/2009 conteste la décision de la C.R.A. // de la CRAM.
Au regard de l’ensemble des Bulletins de Solde du requérant et mis à disposition sur la demande du TASS durant la totalité de son engagement le 09/03/1976 ne font apparaître aucun précompte de cotisation vieillesse du régime général français.
Le TASS pourra ainsi constater qui seul figure sur les bulletins de solde une ligne SEC 1/ voir SEC2 /ou SEC3 qui sont un ensemble de cotisations prélevées dans ces dénominations particulières.
Ainsi le TASS constatera qu’aucune autre période n’a été évincée du relevé de carrière de M. SAPEDE Pascal alors Engagé Volontaire dans la Marine Nationale Française et fier de servir son Pays.
M. SAPEDE demande qu’au vu des Articles L.711-1, R.711-1, D.173.15 et D.173-16 alinéa premier du code de la Sécurité Sociale ;
Attendu qu’en vertu du dernier de ces textes, lorsqu’un des bénéficiaires des régimes de retraite mentionnés à l’article D. 173-15, vient à quitter l’administration, la collectivité ou l’établissement qui l’emploie sans avoir droit à une pension d’invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d’un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes :
Ses droits seront rétablis, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de la sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraite postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu’ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d’assurance vieillesse ;
Attendu que saisie par M. SAPEDE d’une demande de liquidation de sa pension vieillesse, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie a refusé de valider la période de services militaires qu’il avait accomplie après la durée légale à Madagascar du 01/03/72 au 31/07/73 ;
Attendu que pour débouter M. SAPEDE de son recours, la cour retiendra que pendant la période litigieuse celui-ci se trouvait sur un territoire étranger où selon les circulaires administratives produites il ne pouvait pas alors bénéficier du régime général français de sécurité sociale, de sorte qu’il ne pouvait non plus bénéficier d’un rétablissement de droit dans ce régime ;
Qu’en statuant ainsi, sur le fondement de circulaires dépourvues de valeur normative, alors que le droit à validation est ouvert quel que soit le lieu où l’intéressé a été soumis au régime spécial et qu’il résultait de leurs énonciations que pendant la période litigieuse, la rémunération de
M. SAPEDE avait été soumise au régime des pensions civiles et militaires de retraite dont il avait cessé de relever, sans pouvoir prétendre, à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa solde, les juges du fond ont violé les textes susvisés en y ajoutant une condition qui n’y figure pas ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627 alinéa 1er, du Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau au fond ;
D’autre part c’est à la CNAV plutôt qu’aux anciens militaires que le cas échéant doit incomber l’initiative de se retourner contre l’autorité militaire (cour d’appel de paris 25/06/2004 RG n°024362)
L’inégalité de traitement trouve son origine dans une restriction territoriale.
Cette restriction a été jugée illégale tant par le Conseil d’Etat que par la Cour de Cassation (Voir question écrite n°10074 du 10/09/09 de Mr Pierre BERNARD RAYMOND sénateur des Hautes Alpes)
PAR CES MOTIFS :
Il est demandé au TASS :
Malgré : 1 - la jurisprudence, 2 - le statut du territoire concerné
3 – la loi du 3 janvier 1967 sur les bâtiments de guerre ;
Dire que la période incriminée du 01/03/72 au 31/07/1975 doit être réintégrée au bénéfice du calcul de la base des retraites CNAV de M. SAPEDE Pascal.
Ainsi que d’invalider les instructions du Ministère de la Défense dépourvues de valeur nominatives et injustes (d’autres CAE de CNAV ayant été validée sans problème) en annuités par des réponses positives aux saisines de différents dossiers des militaires concernés :
(Internet : NET MARINE//affiliations rétroactives retraites)
Rédigé par : Pascal SAPEDE | 23 avril 2010 à 16:31