Il s’agit d’une première en France. Jamais un arrêté n’avait été pris sur des communes où un sinistre n’est pas directement survenu. C’est donc bien le préjudice économique et social qui est pris en compte par cet arrêté pris hier vendredi 31 juillet lors du dernier conseil des ministres avant les vacances, en un temps record, puisque la question au Gouvernement posée dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale par le député PRG Joël GIRAUD date du 15 juillet.
Il faudra désormais être très vigilant pour que les assurés ayant une clause d’indemnisation dans leurs assurances au titre des pertes d’exploitation puissent être indemnisés. Les trois communes retenues correspondent à la zone la plus directement touchée et on rappellera que le col du Lautaret est situé quasi intégralement sur la commune de Monétier Les Bains.
Voici L’arrêté interministériel
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Arrêté du 31 juillet 2015 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle NOR : INTE1518576A Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’intérieur,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants;
Vu les avis rendus le 29 juillet 2015 par la commission interministérielle instituée par la circulaire no 84-90 du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,
Arrêtent:
Art. 1er. – En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique). Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe ci- après, pour le risque et aux périodes indiqués. Art. 2. – L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant. Art. 3. – La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné. Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l’annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation. Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2015. Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN
ANNEXE Communes reconnues en état de catastrophe naturelle DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 10 avril 2015 au 29 juillet 2015 Communes de La Grave, Le Monêtier-les-Bains, Villar-d’Arêne (1). 1er août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 107
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