Question N° 56770
Texte de la question
M. Joël Giraud appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la décision du 4 avril 2014 prise par le Conseil d'État aux fins de casser les arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait jugé la limite d'âge de 57 ans sans possibilité de report appliquée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, non conforme aux dispositions de la directive n° 2000-78 interdisant la discrimination en raison de l'âge. Cette décision pose, à la fois, des questions d'ordre juridique et social : Application par l'administration de l'interdiction de la discrimination en raison de l'âge, issue de la directive n° 2000-78 et intégrée à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, portée de l'article 267 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui oblige la juridiction de dernier ressort à saisir la CJUE, uniformisation du droit communautaire par la CJUE, principe de séparation des pouvoirs, divergence entre la position du Conseil d'État et celle de la Cour de cassation. Sur ce point, il convient d'éclaircir la manière dont le juge du Conseil d'État peut interpréter l'article 93 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale qui autorise la prolongation d'activité sous réserve d'aptitude médicale à la fonction pour les corps de fonctionnaires relevant du service actif, dans un sens ou il vide, pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, ladite loi de tout son contenu. Par ailleurs, il semble que pour juger que la limite d'âge appliquée aux ICNA « de 57 ans sans possibilité de report » était proportionnée à l'objectif de sécurité aérienne, le Conseil d'État a utilisé des arguments ambigus et imprécis fournis par l'administration qui l'ont conduit à une interprétation erronée des faits : validité au-delà de 57 ans et jusqu'à 65 ans et domaine d'application des normes médicales européennes, la situation des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont affectés à des fonctions d'encadrement ou d'étude, qui ne maintiennent pas leur qualification technique, qui ne sont soumis au contrôle médical et qui ne peuvent, en aucun cas, être rappelés « en fonction des besoins » sur une fonction de sécurité aérienne. Il est à noter également que le défenseur des droits, en date du 18 mars 2014, a jugé la disposition interdisant la poursuite d'activité au-delà de 57 ans sans possibilité de report pour les ICNA, contraire au droit communautaire et discriminatoire. Il semble, dans le cadre actuel et sans sous-estimer les difficultés de gestion momentanées qui pourraient résulter de l'absence totale d'anticipation de l'administration (DGAC), que les limites de 50 ans pour l'ouverture des droits et de 57 ans pour la cessation d'activité sont totalement inadaptées et disproportionnées. À titre d'exemple, 55 ans pour l'ouverture des droits et 62 ou 63 ans pour l'obligation de cesser une activité de sécurité aérienne seraient certainement plus raisonnables et à rapporter à l'âge tardif de début de carrière. Aussi, il lui demande de bien vouloir étudier ce dossier et réorienter une position qui ne semble pas respectueuse, ni du droit, ni des engagements communautaires de notre pays.
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