Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5206
Réponse publiée au JO le : 04/03/2014 page : 2052
Date de changement d'attribution : 03/07/2013
Texte de la question
M. Joël Giraud appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la réglementation en vigueur en France et dans l'Union européenne concernant le paon spicifère (Pavo muticus) par des particuliers et des professionnels. Il souhaite connaître les modalités de commercialisation et de détention de cette espèce par les particuliers et les professionnels notamment en ce qui concerne l'obligation pour ces derniers de détenir un certificat de capacité prévu par l'article L 413-2 du code de l'environnement et un registre de vente pour l'espère précitée, y compris en cas de commercialisation d'un nombre réduit de spécimens par année. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ces divers points.
Texte de la réponse
Le paon spicifère (Pavo muticus), parfois appelé aussi « paon vert », est une espèce inscrite à l'annexe II de la Cites (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) et à l'annexe B du règlement CE n° 338/97, ce qui n'interdit pas le commerce de ces oiseaux, mais le règlemente, avec notamment l'obligation d'obtenir des permis spécifiques en cas d'importations, d'une part, de devoir attester d'un justificatif d'acquisition légale dans le cas d'une détention en Europe, d'autre part, (type certificat de cession ou facture). Par ailleurs, l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés domestiques, n'a classé que la variété blanche de ce paon dans la liste des espèces domestiques, toutes les autres couleurs de cet oiseau le classant bien dans la catégorie des espèces non domestiques au sens de l'article R. 413-8 du code de l'environnement. Ainsi, concernant les règles de détention de cet oiseau, l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques oblige les professionnels exerçant des activités de vente, d'élevage, ou de présentation au public de cette espèce à détenir le certificat de capacité adéquat et l'autorisation préfectorale d'ouverture, conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 de ce même code. Ces professionnels doivent également consigner tous les mouvements d'entrées et de sorties de leurs spécimens dans des registres particuliers, exigés par l'arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques. Par contre, un particulier garde la possibilité de détenir pour son agrément personnel cette espèce, sans autorisation particulière, dans la limite de six spécimens adultes seulement. Une activité d'agrément à titre personnel comprend réglementairement les actions de nourrir, entretenir et éventuellement de reproduire les animaux. Elle permet la cession éventuelle à titre gratuit ou onéreux de quelques spécimens, mais jamais dans un but lucratif, et sans jamais céder plus de spécimens au cours d'une année que d'animaux produits. S'il dépasse cet effectif annoncé de six spécimens, le particulier concerné entrera alors dans la catégorie des établissements d'élevage et devra au préalable solliciter le certificat de capacité et l'autorisation préfectorale d'ouverture évoqués précédemment.
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