Question
publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6802
Réponse publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8429
Texte de la questionM. Joël Giraud attire
l'attention de M. le ministre de la défense sur la différence de
traitement existant entre les engagés volontaires des guerres mondiales,
d'Indochine, de Corée, d'Afrique du nord et ceux servant actuellement
dans nos armées. Depuis la suspension de la circonscription en octobre
1997, seuls des volontaires servent dans nos armées. Une partie de
ceux-ci sont des contractuels qui, venant de la société civile, signent
un contrat à durée déterminée pour une armée ou une formation rattachée.
Aux termes de ce contrat d'engagé, ils peuvent être désignés pour
servir sur tout territoire où des troupes françaises sont stationnées ou
seraient envoyées. Ils n'en restent pas moins de volontaires. Si
pendant ce contrat initial, après avoir servi en unité combattante, ils
obtiennent la médaille commémorative avec agrafe ou la médaille
d'outre-mer avec agrafe et la carte du combattant, ils remplissent alors
toutes les conditions cumulatives pour pouvoir prétendre à la croix du
combattant volontaire créée par la loi du 4 juillet 1935 et attribuée
depuis à toutes les générations du feu. Cette décoration symbolique,
sans aucun coût pour l'État, récompense l'acte de volontariat initial de
ces engagés volontaires qui ont accepté, de leur plein gré, de mettre
leur intégrité physique, et éventuellement leur vie, au service de la
Nation. Il lui demande donc si, au nom de l'équité et de la
reconnaissance que méritent ces volontaires, il envisage d'attribuer la
croix du combattant volontaire avec agrafe « missions extérieures » aux
engagés volontaires venant directement de la société civile et
remplissant les conditions habituelles.
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Texte de la réponseLa croix du combattant
volontaire (CCV) a été créée lors du premier conflit mondial pour
récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une
unité combattante alors que, en raison de leur âge, ils n'étaient
astreints à aucune obligation de service. Le droit à cette décoration a
été étendu par la suite par la création des barrettes spécifiques à la
guerre 1939-1945 et aux conflits d'Indochine, de Corée et d'Afrique du
Nord. Quatre conditions cumulatives sont exigées pour l'attribution de
la CCV : avoir souscrit un engagement sans l'astreinte à une obligation
de service, avoir été affecté en unité combattante et être titulaire de
la carte du combattant et de la médaille commémorative afférente au
conflit donné. Le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions
d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » a ouvert
le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés
volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures
répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste
des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au
titre de l'article L.253 ter du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils doivent, en outre, être
titulaires de la carte du combattant au titre des opérations
extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la
médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et
avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée
pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4e
génération du feu, lesquels n'étaient pas tenus de servir sur les
théâtres d'opérations extérieurs, les gouvernements successifs n'ayant
pas souhaité qu'ils soient engagés dans des missions périlleuses. De
même, le départ en opérations extérieures constituant pour les
réservistes un acte de volontariat particulier, le décret n° 2011-1933
du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les
appelés, le bénéfice de la CCV avec barrette « missions extérieures »
aux réservistes opérationnels. Le statut des engagés volontaires
(contractuels de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée
de l'air) est tout autre. En effet, conformément à l'article L.4132-6 du
code de la défense, ils signent un contrat au titre d'une formation,
pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ils
ne peuvent donc se prévaloir d'un volontariat pour participer à une
opération dans le cadre d'une mission extérieure, car il s'agit pour eux
d'accomplir leur devoir en vertu de leur contrat. La situation dans
laquelle ils se mettent n'est d'ailleurs pas différente de celles des
autres militaires recrutés selon d'autres modalités. En effet, les uns
comme les autres, ont exprimé, à un moment ou à un autre, leur
volontariat pour le métier des armes que cela soit en étant candidat à
un concours d'accès à l'une des grandes écoles de formation militaire ou
en postulant pour un recrutement par contrat. En revanche, leur
situation n'est en rien comparable avec celles qui aujourd'hui ouvrent
droit à cette décoration. Dans ce contexte, l'extension du droit à la
CCV avec barrette « missions extérieures » au profit des militaires
contractuels aurait pour effet d'introduire une rupture de l'égalité de
traitement entre les différentes générations d'anciens combattants.
Toutefois, il convient de souligner que les intéressés sont éligibles à
toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les
militaires de carrière, sous réserve de réunir les conditions
d'attribution requises.
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