M. Joël GIRAUD attire
l’attention de Monsieur le ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du
Développement durable et de la Mer
sur la situation du camping « sauvage » dans le Parc naturel régional
du Verdon.
En effet, en
matière de camping pratiqué isolément et d’installation de caravanes en dehors
des terrains aménagés à cet effet, tels que l’aborde le Code de l’urbanisme,
les communes d’une part, et les services de l’Etat et les forces de l’ordre d’autre
part, se trouvent confrontés à une impuissance chronique et préoccupante.
En effet, la
réglementation et son application sont impossibles à envisager du fait que ces
infractions seraient curieusement qualifiées en délit par le Code de
l’urbanisme. Or, les communes concernées par cette problématique s’alarment de
leur difficulté à élaborer des politiques locales efficaces dans ce domaine, alors qu’elles sont
confrontées à des pratiques de masse.
L’ampleur de
ces pratiques, l’impact des comportements de ces touristes sur les ressources
et la préservation des paysages, ainsi que le sentiment d’impunité engendré par
la situation actuelle qui favorise le développement de ces pratiques rendent
nécessaire l’application de sanctions proportionnées et dissuasives qui
puissent s’intégrer aisément dans le cadre d’une politique pénale.
Pourtant,
malgré les lois et règlements applicables sur le territoire du Parc naturel
régional du Verdon en matière de camping pratiqué isolément et d’installation
des caravanes, les agents compétents pour constater les infractions sont bien en peine de mettre
le droit en œuvre.
En effet, en
dehors des réserves naturelles et des Parcs nationaux le flou entourant la
qualification juridique du camping sauvage demeure en ce qui concerne les
territoires ruraux bénéficiant du tourisme pour gérer le camping sauvage de
masse.
Contrairement
au Code de l’environnement qui qualifie sans équivoque l’infraction (et les
sanctions qui en découlent) en matière de camping « sauvage » exercé
dans une réserve naturelle, le Code de l’Urbanisme laisse les agents dans
l’incertitude. Il lui semble
que l’article L. 480-4 du Code de l’Urbanisme qualifiant l’infraction de
« camping sauvage » en délit ne soit pas véritablement adapté et
applicable en raison de son décalage au regard de la réalité connue sur le
terrain et de sa disproportion quant à la sanction.
Il lui
demande donc de bien vouloir lui indiquer ce qu’il compte faire afin de
corriger le flou juridique entourant la
pratique du « camping sauvage » et les mesures qu’il compte prendre
afin de rendre la réglementation et son application proportionnées, adaptées et
dissuasives.
Commentaires